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Imputer le déficit d’une activité secondaire sur le revenu global

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imputer déficit revenu global

Un contribuable peut imputer le déficit d’une activité de type BiC ou BA sur le revenu global du foyer fiscal si cette activité est « professionnelle ».

On peut opposer ce terme « professionnel » à « amateur » ou « occasionnel« .

La règle de base

Le déficit déductible doit être un déficit fiscal, c’est à dire constaté (ou déterminé). La première conséquence est qu’aucun déficit ne peut exister pour un revenu « forfaitaire ». Donc, pas de déficit dans le régime du micro-entrepreneur BiC (1). Par ailleurs, c’est au contribuable (bien sûr) d’établir le bien fondé et le montant du déficit qu’il prétend imputer (2).

(1) CE, arrêt du 14 octobre 1966, n° 66190 et CE, arrêt du 27 février 1974, n° 90438

(2) CE, arrêt du 11 juin 1975, n° 89915

Restrictions et exclusions

Dans quelques situations, le contribuable ne pourra pas imputer le déficit qu’il constate dans une de ses activités.

La première restriction, est celle qui fixe une limite au montant des revenus « autres » sur lesquels on souhaite imputer un déficit agricole (voir pour cela l’article dédié à ce sujet).

Pour autoriser l’imputation d’un déficit (de type BiC par exemple) sur le revenu d’une activité secondaire, celle-ci doit être « professionnelle ».

Le code des impôts énonce clairement que « […] l’exercice d’une activité à titre professionnel [sous-entend] la participation personnelle, directe et continue à l’accomplissement des actes nécessaires à cette activité. Toutefois, pour les loueurs en meublé, l’exercice de l’activité à titre professionnel est caractérisé par des critères quantitatifs. Ils figurent au 2 du IV de l’article de l’article 155 du CGI. »

Autre restriction, celle qui interdit l’imputation sur des revenus de capitaux mobiliers. Et dernière restriction notable, celle des déficits fonciers (location meublée), sans pour autant exercer l’activité de manière professionnelle.

Illustration : imputation contestée d’un déficit sur le revenu d’une activité secondaire

Dans une affaire jugée en 2023, le contribuable masseur-kinésithérapeute à titre principal déclarait exercer une seconde activité. Celle-ci consistait en achat-revente d’objets d’arts et de brocante. Cette activité ayant généré des déficits de 2014 à 2016, il les a imputé sur son revenu global.

Mais, suite à une vérification de comptabilité, l’administration fiscale remet cette imputation en question et la refuse. Se référant à la doctrine, le fisc rappelle que l’activité secondaire doit être exercée directement (3) par un des membres du foyer fiscal. A défaut, l’imputation du déficit issu de cette activité sur le revenu global n’est pas possible.

Par contre, un déficit généré dans ces conditions peut être imputé sur les bénéfices de ladite activité (4), de l’année ou de celui des 6 années suivantes (CGI art. 156).

(3) ou celui d’une activité de même nature

(4) l’exercice de l’activité doit être direct, continu et personnelle.

L’argumentation n’a pas convaincu le juge

Retournant la charge de la preuve sur le contribuable, le juge lui demande de justifier la nature, le montant et les conditions de déductibilité du déficit. Bien qu’il soutenait qu’il exerçait l’activité personnellement, le contribuable n’a pu s’opposer au fait que cette activité était très limitée. En effet, il n’avait réalisé qu’une seule vente en 2014 et deux en 2015. De plus, il ne disposait d’aucun local dédié à cette activité à l’adresse déclarée pour l’activité.

Par ailleurs, et bien que se déclarant réaliser des expertises d’œuvres d’art, il n’existait de sa part, aucune communication, publicité ou démarchage pour développer l’activité.

Conclusion

Le juge en a déduit qu’il n’exerçait pas personnellement cette activité, et certainement pas de manière régulière, directe et continue.

L’activité était dès lors véritablement secondaire et certainement pas « professionnelle » (au sens de la définition donnée plus haut). Il ne pouvait donc pas se prévaloir de cette situation pour imputer le déficit de l’activité de brocante / antiquaire.

CQFD

Pour aller plus loin : CAA Nancy 1er juin 2023, n° 21NC02322

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Eric

Pour me contacter personnellement : alliance@cerfrance.fr

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