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Contrôle fiscal et données publiées sur internet

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contrôle fiscal des données publiques

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L’article 154 de la loi de finances pour 2020 donne de nouveaux moyens à l’administration fiscale. Plus précisément, celle-ci peut désormais collecter et exploiter les données « publiques ». Ce sont ainsi les données librement accessibles, publiées par des internautes sur les plateformes en ligne et réseaux sociaux.

L’administration fiscale peut donc utiliser des données collectées sur les plateformes en ligne. Cela lui permettra de  fonder un redressement, mais dans un cadre précis. En effet, le Conseil Constitutionnel l’a précisé dans un avis du 27 décembre 2019.

Contrôle fiscal et surveillance des données déposées sur Internet

Un cadre précis

L’administration pourra utiliser les données lui permettant de détecter un agissement frauduleux. Cela concerne donc les activités occultes ou les fausses domiciliations. Les données collectées dans ce cadre seront conservées un an et détruites passé cette période. On peut citer en particulier les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration.

Les services fiscaux devront détruire rapidement les autres données collectées. Ce sont en particulier celles qui ne peuvent concourir à la constatation du manquement. Leur destruction interviendra dans un délai maximum de 30 jours au plus tard suivant leur collecte.

Enfin, si la collecte comprend  des données sensibles, l’administration les détruira au plus tard 5 jours après leur collecte. Et cela, sans avoir fait l’objet d’aucun traitement. Les données dites « sensibles » sont relatives à l’état de santé, l’origine raciale ou ethnique, l’orientation sexuelle, etc.

A noter

En cas de procédure pénale ou contrôle fiscal, les instances judiciaires peuvent conserver les données jusqu’au terme de la procédure.

Etant donné qu’il s’agit de données personnelles, le contribuable bénéficie d’un droit d’accès à ces informations. Il peut aussi accéder à la rectification, à l’effacement et la limitation de traitement des données.

La mesure est expérimentale et sera d’une durée limitée à 3 ans. Aux termes de cette durée, les services établiront une évaluation et la transmettront à la CNIL.

Quelles plateformes en ligne ?

Les textes qualifient de « plateforme en ligne », toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public. Dans ce cas, l’accès en ligne repose sur la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien ou d’un service (C. consom., art. L. 111-7, I, 2°).

Quelles données peuvent étayer un contrôle fiscal ?

Le Conseil Constitutionnel rappelle que les données susceptibles d’être collectées et exploitées doivent répondre à deux conditions cumulatives :

  • Il doit s’agir de contenus librement accessibles sur un service de communication au public en ligne d’une des plateformes précitées. On exclut ainsi les contenus accessibles après saisie d’un mot de passe ou après inscription sur le site en cause.
  • Les utilisateurs de ces sites ont manifestement rendus publics les contenus visés. L’administration limitera  donc sa collecte aux contenus se rapportant à la personne qui les a délibérément divulgués. De plus, les données sensibles ne peuvent faire l’objet d’aucune exploitation à des fins de recherche de manquements ou d’infractions.

Nota : Les « données sensibles » révèlent la prétendue origine raciale ou l’origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques. Elles traduisent aussi l’appartenance syndicale d’une personne, les données génétiques et biométriques et celles concernant la santé et la vie ou l’orientation sexuelle. Référence : 6. I de la loi du 6 janvier 1978

 

 

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Pôle Fiscalité-Doctrine

Pour contacter notre Pôle Fiscalité-Doctrine : fiscalite-doctrine@alliancecentre.fr

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