Droit/Contrats

La résidence principale est à l’abri des poursuites

Publié le

maison-transition-energetiqueLa loi « Macron » déclare la maison d’habitation du chef d’entreprise insaisissable de plein droit. Jusqu’à présent, soustraire sa résidence principale à l’action des créanciers professionnels nécessitait déclaration devant notaire et règlement des frais liés à cette démarche. De nombreux entrepreneurs individuels s’abstenaient donc de se soumettre à une telle formalité.

 

L’article 206 de la loi « Macron » pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015 remédie à cet obstacle en rendant insaisissable de plein droit la résidence principale de l’entrepreneur à l’égard des créanciers professionnels dont la créance est née postérieurement au 7 août 2015 (C. com., art. L. 526-1, al. 1er).

Remarque : les déclarations et renonciations publiées avant cette date continuent à produire leurs effets.

Si la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour cet usage est, de droit, insaisissable sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire.

Parallèlement, la déclaration d’insaisissabilité notariée subsiste pour tout autre bien foncier, bâti on non bâti, non affecté à l’usage professionnel. L’exploitant peut donc toujours y recourir pour protéger l’ensemble de ses biens (C. com., art. L. 526-1, al. 2).

Remarque : rappelons que quelle que soit l’origine de l’insaisissabilité, de droit ou sur déclaration, elle ne peut pas être invoquée face à l’administration en cas de fraude ou de manquements répétés à ses obligations fiscales.

 

com., art. L. 526-1 et L. 526-3 mod. par L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 206 : JO, 7 août

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Pôle Fiscalité-Doctrine

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