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La journée de solidarité, comment la gérer ?

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journée solidarité

Quand et comment fixer la journée de solidarité cette année ? Ce n’est pas nécessairement le lundi de Pentecôte, contrairement à ce que croient encore certains employeurs et salariés.

Définition de la journée de solidarité

Le Gouvernement instaure cette participation à l’effort collectif en 2004. Elle s’applique aux salariés du privé et aux agents du public.

C’est une journée de travail supplémentaire non rémunérée. Elle représente une contrepartie à la contribution solidarité autonomie due par les entreprises. Elle peut donc être instituée à différentes dates et selon diverses modalités. En fait, un accord collectif ou, à défaut, l’employeur lui-même, en définissent les modalités.

À qui s’applique la journée de solidarité ?

A tous les salariés… La journée de solidarité est donc une journée supplémentaire de travail, sans rémunération pour les salariés. En parallèle, les employeurs verseront la « contribution solidarité autonomie » au taux de 0,30 % (c. trav., art. L. 3133-7). Cette obligation s’applique dans toute la métropole (y compris dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) et dans les DOM. Ce sont alors :

  • Tous les salariés du secteur privé relevant du Code du travail, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel. Y compris les catégories particulières : assistants maternels, VRP, journalistes, travailleurs à domicile, concierges, employés de maison, etc. ;
  • Les salariés du secteur agricole.

Par contre, les stagiaires n’effectueront pas la journée de solidarité, car ils n’ont pas la qualité de salarié.

Les salariés et les apprentis de moins de 18 ans doivent, en principe, « effectuer » la journée de solidarité, mais pas lorsqu’elle coïncide avec un jour férié (1). En effet, les mineurs ne peuvent pas être employés les jours fériés légaux, sauf dérogations pour certains secteurs (2).

Les agents, titulaires ou non, de la fonction publique disposent de modalités pour cette journée de solidarité :

  • travailler le lundi de Pentecôte ou un autre jour férié, sauf 1er mai ;
  • renoncer à un jour de RTT.

(1) Circ. DRT n° 2004/10; CE, 6 septembre 2006, n° 281711 – (2) C. trav., art. L. 3164-6 à L. 3164-8

Quid du salarié embauché en cours d’année ?

Le salarié nouvellement embauché est concerné par la journée de solidarité comme les autres salariés. Il ne bénéficiera d’aucune proratisation en fonction de sa durée de présence sur l’année. Toutefois, si la journée de solidarité tombait à une date antérieure à son arrivée, il n’a pas à subir cette obligation (3). Il n’y a pas de « rattrapage ».
Il en est de même si la date de la journée de solidarité est postérieure à son arrivée, mais qu’il a déjà exécuté une journée de solidarité chez son ancien employeur au titre de l’année en cours. Dans ce cas, il peut refuser de travailler ce jour-là sans commettre de faute ni s’exposer à un licenciement. Et s’il accepte de travailler, l’employeur devra rémunérer les heures effectuées. De plus, ces heures s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (ou complémentaires en cas de temps partiel). Ces heures donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (4).

(3) Circ. DRT, 20 avril 2005 – (4) c. trav., art. L. 3133-10

Comment fixer la journée de solidarité ?

Quel jour choisir ?

La loi n’impose pas de fixer la journée de solidarité le lundi de Pentecôte. Il peut donc être décidé :

  • un jour férié précédemment chômé dans l’entreprise autre que le 1er mai ;
  • un jour de RTT ou de repos ;
  • toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de stipulations conventionnelles ou des modalités d’organisation de l’entreprise.

Jour férié précédemment chômé dans l’entreprise

Tous les jours fériés définis comme tels par la loi peuvent être choisis comme journée de solidarité, à l’exception :

  • du 1er mai, qui est le seul jour légalement férié et chômé ;
  • dans les départements de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin : du jour de Noël, du 26 décembre et, indépendamment de la présence d’un temple protestant ou d’une église mixte dans la commune, du Vendredi Saint.

Jour de RTT ou de repos

La journée de solidarité peut également être effectuée en travaillant :

  • un jour de repos accordé au titre d’un accord collectif conclu (par exemple un accord d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine) ;
  • un jour de RTT résultant d’un accord conclu avant la publication de la loi du 20 août 2008 et qui reste applicable.

En revanche, ne peuvent pas être retenus comme journée de solidarité :

  • un jour de congé payé légal (Cass. soc., 1er juillet 2009, n° 08-40.047; Cass. soc., 15 janvier 2014, n° 11-19.974) ;
  • un jour de pont rémunéré institué par un accord collectif.

En effet, ce jour de pont permet aux salariés de suspendre le travail pendant plusieurs jours consécutifs. Il constitue alors un avantage que l’employeur ne peut leur retirer, même au titre de la journée de solidarité.

Précisons que si le jour férié retenu pour la journée de solidarité tombe un dimanche, la règle du repos dominical prévaut. Le salarié ne pourra pas effectuer sa journée de solidarité ce jour-là.

La journée de solidarité est-elle le même jour pour tous ?

La date de la journée de solidarité, fixée par accord collectif ou, à défaut, par l’employeur, est en principe identique pour tous les salariés de l’entreprise, sauf lorsque :

  • l’entreprise travaille en continu (24 heures sur 24, sept jours sur sept, dimanches et jours fériés inclus) ;
  • l’entreprise est ouverte tous les jours de l’année ;
  • le salarié ne travaille pas le jour fixé pour la journée de solidarité compte tenu de la répartition de ses horaires de travail (repos hebdomadaire ou jour non travaillé s’il est à temps partiel).

L’employeur peut donc adapter la journée de solidarité à chaque salarié à temps partiel, dans la mesure où leurs jours habituels non travaillés par eux ne sont pas tous identiques.

Conséquences sur le salaire

Le travail accompli lors de la journée de solidarité ne donne lieu à aucune rémunération :

  • dans la limite de sept heures pour les salariés mensualisés, limite proratisée pour les temps partiels. L’employeur rémunérera les heures effectuées au-delà (avec majoration si ce sont des heures supplémentaires) ;
  • dans la limite d’une journée de travail pour les salariés en forfait annuel en jours.

Peut-on opérer une retenue sur salaire ?

En cas d’absence injustifiée lors de la journée de solidarité, l’employeur peut pratiquer une retenue sur salaire. Selon la Cour de cassation, lorsque la journée de solidarité tombe un jour férié précédemment chômé et que l’employeur aurait payé du fait de la mensualisation, l’absence de l’intéressé ce jour-là autorise l’employeur à pratiquer une retenue. Laquelle ne constitue pas une sanction pécuniaire illicite. De même pour les salariés non mensualisés.
A contrario, si la journée de solidarité coïncide avec un samedi ou un jour habituellement non travaillé qui ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire, alors les textes interdisent toute retenue salariale.

D’après Liaisons sociales – quotidien, publié 7 avril 2017, mis à jour février 2023

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