Droit/Contrats

La faute de gestion, un risque inhérent aux fonctions de dirigeant

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La forme d’une société commerciale et la responsabilité limitée qui va avec, ne protègent pas contre la faute de gestion.

Même en SARL, SAS, SA, ou EARL, …, le chef d’entreprise est loin d’être à l’abri de tous les risques.

Il est en effet susceptible de voir sa responsabilité engagée dans un certain nombre de cas découlant de ce qu’on nomme les « fautes de gestion ».

Qu’est-ce qu’une faute de gestion ?

La loi ne définit pas la « faute de gestion ». Cette notion est donc à l’appréciation des juges. Elle s’entend d’une action ou d’une inaction commise par un dirigeant d’entreprise, dans l’exercice de ses fonctions et qui s’avère ensuite contraire à l’intérêt social. Il peut s’agir soit d’une négligence, soit de réelles manœuvres frauduleuses. Mais la jurisprudence considère que le dirigeant doit se comporter de manière prudente, diligente et active.

Les critères de détermination d’une faute de gestion sont à la fois économiques et juridiques, notamment quand le dirigeant gère dans son intérêt personnel et non dans l’intérêt social.

Cas avérés de fautes de gestion

La typologie de fautes de gestion est importante. On peut citer notamment :

Concernant un dirigeant ayant eu une attitude passive ou négligente :

  • Le désintérêt manifeste du dirigeant pour la gestion de l’entreprise ;
  • La signature de chèques en blanc à un tiers (qui en a profité pour détourner des fonds de l’entreprise) ;
  • L’insuffisance de capital social ;
  • L’omission de souscription d’une assurance pour les véhicules utilisés par la société ;
  • L’omission de convocation des associés pendant plusieurs années ;

Concernant un dirigeant ayant réalisé des actes de gestion contraires à l’intérêt social ou dans son intérêt exclusif :

  • La conclusion de marchés à un prix inférieur au prix de revient et la surestimation des créances clients ;
  • La résiliation d’un contrat indispensable à l’exercice de l’activité de la société ;
  • La réalisation d’investissements excessifs par rapport à la situation financière de l’entreprise ;
  • La poursuite d’une exploitation déficitaire ;
  • La souscription d’emprunts supérieurs aux capacités de remboursement de la société ;

Concernant un dirigeant ayant commis des infractions ou fraudes :

  • Le remboursement de frais fictifs, le versement d’une rémunération injustifiée ;
  • Le versement de dividendes fictifs ;
  • Les dissimulations d’emploi ;
  • L’abus de position dominante ;
  • L’escroquerie, la banqueroute ;
  • Le détournement de fonds ;

Procédure collective et faute de gestion, attention, danger

Un dépôt de bilan « trop tardif » peut entraîner la qualification de « faute de gestion ». En effet, laisser la situation financière se dégrader par exemple, en omettant de déclarer la cessation des paiements, constitue alors une faute de gestion. Et le tribunal prendra en compte l’accumulation des dettes postérieures à la cessation des paiements pour déterminer le niveau de responsabilité du dirigeant.

En effet, la jurisprudence admet que lorsqu’une insuffisance d’actif découle de l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le tribunal peut décider de faire supporter les dettes de la société, totalement ou partiellement, à un ou tous les dirigeants.

Quelle responsabilité pour le dirigeant et quelles sanctions à son encontre ?

Le dirigeant d’entreprise s’expose à la mise en jeu de sa responsabilité personnelle, en cas de fautes de gestion. Cette responsabilité concerne le dirigeant de droit (gérant de SARL par exemple) mais aussi le dirigeant de fait, c’est-à-dire celui qui assure en réalité les fonctions de direction de la société.

En dehors du cas de l’insuffisance d’actif évoqué ci-avant, le gérant peut engager sa responsabilité sur le plan civil, si la faute commise a causé un préjudice à un tiers (y compris la société et/ou un associé). La sanction supportée serait alors le versement de dommages-intérêts.

Le gérant peut également engager sa responsabilité sur le plan pénal, notamment en cas d’abus de biens sociaux (le compte courant d’associé débiteur peut en être constitutif), qui est puni d’un emprisonnement de cinq ans et de 375 000 euros d’amende.

Pôle juridique « Artisanat-Commerce », Cerfrance Alliance Centre (24 octobre 2018, mis à jour mars 2023)

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