Employeur/Salariés

Indemnité de grand déplacement pour les employés du « bâtiment »

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grand déplacement chantier

L’ouvrier du BTP qui ne peut regagner son domicile par transport en commun a droit à l’indemnité conventionnelle de « grand déplacement ». Et cela, même s’il ne loge pas sur place et rentre chez lui par ses propres moyens (1).

L’indemnité de grand déplacement

Cette indemnité compense les dépenses supplémentaires supportées par les employés du BTP quand ils sont en chantier, loin du siège.

Elle existe dans les deux conventions nationales des ouvriers du bâtiment :

  • Convention collective nationale des ouvriers des entreprises de moins de 10 salariés ;
  • CCN des ouvriers des entreprises de 10 salariés et plus.

Indemnité due pendant toute la période de déplacement

S’ils sont dans l’incapacité de rejoindre leur domicile chaque soir, alors ils peuvent prétendre à cette indemnité. Sauf s’ils peuvent rentrer en utilisant les transports en commun.

L’employeur verse cette indemnité pour chaque jour de la semaine, ouvrable ou non. Cela s’applique pour les jours où l’ouvrier est à la disposition de l’entreprise, sur le lieu de déplacement.

L’indemnité est due même si le salarié rentre chez lui le soir. C’est ce que la Cour de cassation sociale a rappelé dans un arrêt.

Les faits jugés, la position de Cour d’Appel

Un salarié avait effectué plusieurs chantiers et demandait le versement de l’indemnité de « grand déplacement » pour deux d’entre eux. Or, il était rentré chez lui par ses propres moyens, à la suite de ces chantiers.

La cour d’appel a refusé la première demande du salarié aux motifs qu’il ne prouvait ni :

  • Être resté à disposition de l’employeur au-delà des heures de travail ;

ni

  • Avoir dîné et dormi sur place les vendredis soir.

La cour rejetait également la seconde demande considérant que le salarié reconnaissait être rentré chez lui chaque soir. Par conséquent il n’était plus à disposition de son employeur.

La Cour de cassation tranche

La cour considérait que l’employé était en situation de grand déplacement pour la première demande. Il était nécessairement resté à disposition de son employeur. Donc, à ce titre, il était fondé à prétendre aux indemnités de « grands déplacements ».

La cour a jugé que la deuxième demande était recevable. En effet, l’employé ne disposait pas de transport en commun pour rentrer chez lui. Et, au-delà du fait qu’il rentrait chez lui chaque soir, il pouvait prétendre, là encore, à l’indemnité.

Commentaire

Les CCN citées ont évolué en 2018 (2), en introduisant une condition de logement sur place. Or ces conventions ont été suspendues en janvier 2019, par la Cour d’Appel (3).

La même année, de nouvelles CCN ont été signées en mars, mais ne sont pas encore entrées en application. En effet, les organisations syndicales s’y opposent et refusent de les ratifier.

Les organisations patronales et syndicales doivent mener de nouvelles discussions. Leurs conclusions pourraient alors éclairer sous un nouveau jour les décisions récentes de la Cour de cassation.

Références : Cass. soc. 26-5-1998 no 96-41.564 D

(1) Cass. soc. 15-9-2021 n° 20-10.907 FS-D, T. c/Sté Eiffage construction Limousin

(2) articles VIII-21 à VIII-28 des nouvelles conventions du 7 mars 2018

(3) CA Paris 10-1-2019 no 18/06465

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