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Même forfaitaire, une prime de panier n’est pas un complément de salaire

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Dans un arrêt du 11 janvier 2017, la Cour de cassation pose pour principe qu’une prime de panier, qui a pour objet de compenser forfaitairement le surcoût du repas lié à l’organisation du travail, constitue un remboursement de frais et non un complément de salaire. Il en va de même de l’indemnité de transport qui indemnise les frais de déplacement domicile/lieu de travail. Celles-ci n’entrent donc plus dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés, contrairement à ce qui était encore jugé dans la période récente.

Compensation forfaitaire de contraintes (sujétions) liées à l’emploi

L’affaire concerne une entreprise versant à ses salariés, en application de divers accords collectifs, une prime de panier de jour, une prime de panier de nuit et une indemnité de transport. Estimant que ces primes et indemnités devaient s’analyser en compléments de salaire, la fédération des travailleurs de la métallurgie CCT a saisi le tribunal de grande instance d’une demande d’intégration de celles-ci dans l’assiette de calcul :

  • de l’indemnité de maintien de salaire prévue, en cas de maladie, par l’article 7 de l’accord de mensualisation du 10 juillet 1970 conclu dans la branche de la métallurgie. Celui-ci garantit au salarié la perception, pendant un certain délai, de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler ;
  • de l’indemnité de congés payés (G. trav., art. L. 3141-24).

La position de l’employeur est différente

L’employeur plaidait au contraire pour de simples remboursements de frais, exclus par définition de l’assiette de calcul de ces indemnités.

Examinant les conditions réelles d’attribution des primes de panier et indemnités de transport, la cour d’appel avait rejeté la qualification de remboursement de frais dans la mesure où celles-ci avaient un caractère forfaitaire et étaient perçues sans avoir à fournir le moindre justificatif. Étant octroyées aux intéressés en considération de contraintes liées à l’organisation du travail, sans considération des frais réellement engagés, il y avait donc lieu de les analyser en un complément de salaire comme l’avait fait valoir la fédération.

Cette position des juges du fond s’inscrivait dans une tendance jurisprudentielle majoritaire considérant que les sommes destinées à compenser, de manière forfaitaire (sans considération des frais réellement engagés), une sujétion liée à l’organisation de l’emploi étaient comprises comme un complément de salaire, entrant notamment dans l’assiette de calcul des indemnités de congés payés (v. Cass. soc., 21 janvier 2015, n° 13-20. 729 : pour une prime de panier fixée de manière forfaitaire ; Cass. soc., 25 septembre 2013, n° 12-13.055 : pour des primes de panier et indemnités de transport de nature forfaitaire). À l’occasion de la présente affaire, la Cour de cassation décide cependant de rompre définitivement avec cette jurisprudence.

Remboursement de frais par nature

L’arrêt du 11 janvier 2017 pose ainsi pour principe « qu’une prime de panier et une indemnité de transport ayant pour objet, pour la première, de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques, pour la seconde d’indemniser les frais de déplacement du salarié de son domicile à son lieu de travail, constituent, nonobstant leur caractère forfaitaire et le fait que leur versement ne soit soumis à la production d’aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire ».

L’arrêt de la cour d’appel ayant opté, au regard des conditions réelles d’attribution des primes de panier et indemnités de transport, pour la qualification de complément de salaire, est donc cassé.

Cette solution de principe a pour conséquence que les primes de panier et indemnités de transport, qui compensent des dépenses supplémentaires liées à l’organisation du travail, n’ont plus à être maintenues, en dépit de leur caractère forfaitaire, au titre des périodes d’absence de type congés payés ou arrêt de travail pour maladie.

Prémices du revirement

La solution était prévisible car la Cour de cassation avait déjà donné le ton, en 2014, en jugeant que l’indemnité de repas prévue par l’article 3 du protocole du 30 avril 1974 annexé à la CCN des transports routiers et activités auxiliaires de transports routiers, ayant pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif au déplacement, « constitue, nonobstant son caractère forfaitaire, un remboursement de frais qui n’entre pas dans l’assiette de l’indemnité de congés payés » (Cass. SOC. » 17 décembre 2014, N° 13-14.855 FS-PB).

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