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La prise en charge par l’employeur des amendes pour infraction routière est soumise à cotisations

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La prise en charge, par l’employeur, des amendes réprimant une contravention au Code de la Route commise par un salarié constitue un avantage soumis aux cotisations de sécurité sociale.

La prise en charge par l’employeur des amendes infligées au titre des contraventions commises par ses salariés entre-t-elle dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale ? Telle était la question soumise, en l’espèce, à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.

La prise en charge par l’employeur d’une contravention routière constitue un avantage

Se prononçant, à notre connaissance, pour la première fois sur cette question, la 2ème Chambre Civile répond par l’affirmative. Cette prise en charge constitue bien un avantage au sens de l’article L 242-1 du CSS (1) et doit, à ce titre, être soumise à cotisations. La Haute Juridiction censure en conséquence l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bourges qui avait considéré que la prise en charge par l’employeur des amendes correspondait à la seule application des dispositions du Code de la route et ne pouvait donc pas être assimilée à un avantage en nature devant donner lieu à cotisations.

Conformément aux dispositions du Code de la route, le titulaire d’une carte grise (ou son représentant légal si c’est une personne morale) est en effet responsable ou redevable pécuniairement de certaines infractions. A l’époque des faits, il en allait ainsi pour les infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l’acquittement des péages, les vitesses maximales autorisées, le respect des distances de sécurité entre les véhicules, l’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et les signalisations imposant l’arrêt des véhicules (C. route art. L 121-2 et L 121-3). Dorénavant, la liste des infractions en cause est fixée par décret (C. route art. R 121-6).

Ces textes, qui rendent l’employeur, titulaire de la carte grise, a priori responsable du paiement des amendes dans l’hypothèse où les infractions qu’ils visent sont commises par un salarié dans le cadre de l’exécution de son travail, avec un véhicule de l’entreprise, n’ont cependant pas pour effet de faire peser la responsabilité pénale de l’infraction sur l’employeur.

Une solution de jurisprudence sans conséquence au plan fiscal

La circonstance que la prise en charge des contraventions par l’employeur soit soumise à cotisations sociales n’a pas pour effet de rendre l’octroi de cet avantage déductible du résultat imposable en tant que supplément de salaire. En effet, la règle fiscale exclut la possibilité de déduire du bénéfice imposable de l’entreprise les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants à des obligations légales (CGI art. 39,2), notamment en matière de législation sociale et du travail (BOI-BIC-CHG-60-20-20 n° 40).

On relèvera qu’avant même l’introduction de ce principe général de non-déductibilité, le Conseil d’État avait refusé de regarder comme des suppléments de salaire déductibles la prise en charge d’amendes encourues par le personnel pour contravention au Code de la route, alors même que l’employeur aurait supporté volontairement les charges sociales à raison des remboursements effectués (CE 25-3-1966 n° 66608 : doc. Fiscale BIC-IX-62240).

A notre connaissance, ni la jurisprudence ni l’administration fiscale ne se sont prononcées sur la question de l’imposition à l’impôt sur le revenu de la prise en charge par l’employeur de l’amende due par le salarié suite à une infraction routière. Néanmoins, à notre avis, la solution pourrait être la même que celle retenue en matière de cotisations sociales, dès lors que la question se pose dans des termes similaires : dépense personnelle incombant au salarié ou dépense professionnelle s’agissant d’une sanction encourue dans le cadre de l’activité.

Quelle portée pour l’avenir ?

Depuis le 1 janvier 2017, l’employeur doit divulguer aux autorités l’identité du salarié qui conduisait ce véhicule lors d’une infraction routière commise avec un véhicule appartenant à l’entreprise ou loué par celle-ci et constatée par radar automatisé. S’il n’obtempère pas, il encourt une amende de 4 classe et reste passible à titre personnel de l’amende prévue pour la contravention, en application de l’article L121-3 du Code pénal.

Sont concernés

  • le port d’une ceinture de sécurité homologuée ;
  • l’usage du téléphone tenu en main ;
  • l’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules ;
  • la circulation ou le stationnement sur les bandes d’arrêt d’urgence ;
  • le respect des distances de sécurité entre véhicules ;
  • le franchissement et le chevauchement des lignes continues ;
  • les signalisations imposant l’arrêt des véhicules ;
  • les vitesses maximales autorisées ;
  • le dépassement d’un véhicule ;
  • l’engagement dans l’espace compris entre les deux lignes d’arrêt ;
  • l’obligation du port d’un casque homologué ;
  • l’obligation pour faire circuler un véhicule terrestre à moteur d’être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile.

En pratique : cette nouvelle législation, visant à responsabiliser et pénaliser le véritable auteur de l’infraction, devrait limiter dans l’avenir les situations de prise en charge par l’entreprise des contraventions routières commises par ses salariés. On peut donc penser que la solution retenue par la Cour dans l’arrêt analysé, si elle reste valable sur le plan des principes dans le cadre juridique actuel, aura moins l’occasion de trouver à s’appliquer.

(1) Code de la Sécurité Sociale

Référence : Cass. 2ème civ. 9-3-2017 n° 15-27.538 F-PBI
Repris de Éditions Francis Lefebvre FRS 7/17

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