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Robots industriels, le régime d’amortissement exceptionnel est prolongé

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L’article 21 de la loi de finances pour 2016 proroge jusqu’au 31 décembre 2016 le dispositif d’amortissement accéléré des robots industriels des PME et actualise la référence faite au règlement européen définissant les petites et moyennes entreprises.

Rappel

On rappelle que l’article 39 AH du CGI (1) prévoit un amortissement exceptionnel, sur une durée de vingt-quatre mois, des robots industriels acquis ou créés par les petites et moyennes entreprises entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2015. La définition des robots industriels concernés est celle retenue par l’Organisation internationale de normalisation dans la norme ISO 8373.

Les équipements concernés

Les matériels susceptibles de bénéficier de l’amortissement exceptionnel sont les manipulateurs multi applications reprogrammables, commandés automatiquement, programmables dans trois axes ou plus, qui sont fixes ou mobiles et destinés à une utilisation dans des applications industrielles d’automation.

Le présent article proroge d’une année ce dispositif d’amortissement accéléré, qui s’appliquera donc aux robots acquis ou créés jusqu’au 31 décembre 2016 et non plus jusqu’au 31 décembre 2015.

Précision de définition

Par ailleurs, l’article 21 actualise la référence au règlement européen définissant les petites et moyennes entreprises (PME). Il s’agit désormais du règlement 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’UE. Rappelons que le bénéfice de l’amortissement exceptionnel était jusqu’à présent réservé aux entreprises qui répondaient à la définition communautaire des PME au sens de l’annexe I du règlement communautaire 800/2008 du 6 août 2008. Cette modification du texte de référence n’entraîne aucun changement quant au champ des entreprises concernées par le présent dispositif.

(1) issu de l’article 20 de la loi du 29 décembre 2013

Loi 2015-1785 du 29 décembre 2015 art. 21

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Pôle Fiscalité-Doctrine

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