Employeur/Salariés

Le renouvellement d’une période d’essai, possible sous conditions

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Le renouvellement d’une période d’essai suppose quelques conditions. La première est que le salarié concerné l’ait clairement acceptée. Et surtout, que son acceptation soit sans équivoque.

La Chambre sociale de la Cour de cassation l’a récemment rappelé, dans un arrêt du mois de janvier 2023 (1).

Les conditions du renouvellement d’une période d’essai

L’employeur peut prévoir le renouvellement, une fois, de la période d’essai. Mais il y deux conditions pour que cela soit valable. La possibilité doit en effet être prévue :

  • par un accord de branche étendu, ou une convention collective étendue, applicable à l’entreprise, qui en fixe les conditions et les durées ;
  • Par la lettre d’engagement ou le contrat de travail.

Il convient également de détenir l’accord exprès du salarié. Il doit manifester cet accord d’une manière claire et non équivoque avant l’échéance de la période d’essai initiale.

Concrètement, une signature simple du salarié sur un document établi par l’employeur n’est pas suffisante.

En revanche, il faut que le salarié porte la mention « lu et approuvé ». Par conséquent, le droit reconnait caractérise une acceptation claire et non équivoque de la part du salarié.

Décision de la Cour

Lorsqu’un employeur fait signer une lettre de renouvellement de la période d’essai au salarié, sans autre mention telle que « lu et approuvé », d’autres éléments peuvent toutefois permettre de caractériser l’acceptation claire et non équivoque du salarié. L’employeur devra se prémunir de ces éléments en cas de litige.

En cas de contestation, l’employeur peut porter à connaissance du juge la lettre de renouvellement de la période d’essai signée du salarié. Il pourra également transmettre tout autre courrier, mail ou message d’un recruteur attestant de sa connaissance de la situation.

En l’occurrence, le salarié avait indiqué au recruteur que sa période d’essai était prolongée. Il indiquait également qu’il était en recherche d’emploi, avec cette contrainte.

(1) arrêt du 25 janvier 2023 n°21-13699 D

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