Economie/Gestion Fiscalité/TVA

TVA taux réduit, davantage de produits concernés

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TVA taux réduit 5,5%

En 2022, l’application du taux réduit de TVA est étendu pour de nombreux produits et prestations. En 2023, la loi de finances élargit encore son champ d’application.

Le taux réduit de TVA (5,5 % ) s’applique désormais dans plusieurs domaines :

  • travaux de rénovation énergétique ;
  • installation de borne de recharge électrique
  • agroalimentaire ;
  • produits de protection contre le virus du covid-19 ;
  • livraison à soi-même.

Bornes de recharge pour les véhicules électriques

(art. 65, I-B et I-C)

Le taux de 5,5% s’applique sur la prestations de pose, l’installation et l’entretien des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, sous certaines conditions :

  • infrastructures à usage privé, installées au domicile et utilisées par les résidents de ladite habitation ;
  • installées par des personnes répondant à des critères de qualification fixés par le même arrêté ; 
  • configuration soumise à des exigences techniques fixées prochainement par arrêté.

Entre en vigueur : facturations postérieures au 01/01/2023. De ce fait, les acomptes facturés en 2022 restent au taux de TVA antérieur.

Rénovation énergétique et taux de TVA réduit

(art. 65, I-C)

Le taux de TVA réduit à 5,5% s’applique sur :

  • travaux de rénovation énergétique des logements anciens et achevés depuis plus de 2 ans ;
  • sur les travaux induits qui en sont indissociables (CGI art. 278-0 bis A).

Les prestations concernées sont celles qui, d’une manière générale, entraient dans le champ du CITE (1) jusqu’en 2017. Elles comportent la pose, l’installation, l’adaptation ou l’entretien de matériaux, d’équipements, d’appareils ou de systèmes. Ces appareils ont pour objectif d’économiser l’énergie ou de fonctionner à partir de sources d’énergies renouvelables. Ainsi le but est d’améliorer :

  • l’isolation thermique ;
  • la ventilation et le chauffage ;
  • la production d’ECS, eau chaude sanitaire.

On attend plusieurs précisions qui porteront, notamment, sur le contenu des prestations et les niveaux de performance attendus.

NOTA : production d’un immeuble neuf ou augmentation de la surface de plancher de +10%, sur une période maximale de 2 ans, la TVA reste à 20%.

(1) CITE : Crédit d’Impôt pour la Transition Énergétique

Le saviez-vous ?

Le preneur (= le client) devra toujours fournir l’attestation pour les conditions d’application du taux réduit de TVA ; il en conserve alors un exemplaire. Il doit conserver facture et attestation jusqu’au 31 décembre de la 5e année qui l’émission de la facture. De plus, le client reste solidaire de l’artisan pour l’éventuel paiement du complément de TVA. Cela dans le cas d’une attestation erronée de sa part.

Produits de l’agro alimentaire, TVA taux réduit

(art. 61)

Depuis le 1-1-2022, les taux de TVA dans le secteur agroalimentaire sont harmonisés. Ainsi, à compter de cette date, le taux réduit à 5,5 % s’applique à l’ensemble des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, quelles que soient les étapes de production, ainsi qu’aux produits utilisés dans la fabrication de ces denrées (2). Les boissons alcooliques, produits de confiserie, certains chocolats, margarines et graisses végétales et caviar, restent toutefois soumis au taux normal. On ne fait plus de distinction selon que les produits sont susceptibles ou non d’être consommés en l’état.

En revanche, les produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture destinés à la préparation de nourriture animale continuent de relever du taux à 10 %. Les produits à usage agricole non transformés relèvent également au taux de 10 % (CGI art. 278 bis). 

La loi de finances abaisse donc de 10 % à 5,5 % le taux de TVA applicable aux livraisons de : 

  • denrées alimentaires destinées à la consommation des animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes et destinées à la consommation humaine ; 
  • produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture lorsqu’ils sont d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole.

En conséquence, afin de rationaliser l’application du taux réduit dans le secteur agroalimentaire, on applique à ces produits le même taux que pour les produits destinés à l’alimentation humaine (CGI art. 278-0 bis, A-1o). 

Cette mesure est applicable aux livraisons dont le fait générateur intervient à compter du 1-1-2023.

(2) CGI art. 278-0 bis, A-1°

Produits de protection « Covid », TVA taux réduit

(art. 63)

Prolongation pour un an, jusqu’au 31/12/2023 du taux réduit pour les livraisons, importations et acquisitions intracommunautaires de :

  • matériels de protection (masques, tenues de protection) ;
  • produits d’hygiène destinés à la lutte contre la propagation de la Covid-19.

Ces produits continueront donc de bénéficier du taux réduit de TVA à 5,5 % jusqu’au 31/12/2023. 

Livraisons à soi-même de travaux dans le bâti ancien

(art. 56)

Locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de 2 ans. Le taux de TVA est le taux réduit de 10 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien. Le taux est de 5,5 % sur les travaux d’amélioration de la qualité énergétique dans les mêmes logements (CGI art. 278-0 bis A).  

Or, lorsque les travaux, réalisés par un bailleur professionnel, contribuent à la valorisation ou à la prolongation de la vie de l’immeuble, ils doivent donner lieu à la taxation d’une livraison à soi-même (LASM) dès lors que l’immeuble objet des travaux est affecté à des opérations non soumises à TVA. Ce qui est le cas lorsque l’immeuble est affecté à une activité de location à usage d’habitation.

Le taux applicable à cette LASM est en principe 20 %, sauf pour les travaux sur des logements sociaux. La loi de finances pour 2023 prévoit désormais que les LASM de travaux qui contribuent à la valorisation ou à la prolongation de la vie de l’immeuble et qui relèvent des taux réduits de TVA de 5,5 % (rénovations énergétiques) ou de 10 % (bâti ancien) soient soumises à la TVA au taux réduit de 5,5 % ou de 10 %, selon la nature des travaux effectués. Cette mesure s’applique aux opérations effectuées à compter du 01/01/2023. 

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Pôle Fiscalité-Doctrine

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