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Confidentialité du compte de résultat des petites entreprises

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Pour les comptes des exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter du 7 août 2016, les petites entreprises comptables (c’est-à-dire ne dépassant pas au titre du dernier exercice clos, et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants : total bilan de 4 millions d’euros, chiffre d’affaires net de 8 millions d’euros et 50 salariés) peuvent ne pas rendre public leur compte de résultat (c. com. art. L. 232-25).

 

En plus de l’exclusion pour les entreprises appartenant à un groupe publiant des comptes consolidés, l’option ne s’applique pas à certains types d’entreprises, en particulier (c. com. art. L. 123-16-2) :

  • les établissements de crédit et sociétés de financement ;
  • les entreprises d’assurance et de réassurance ;
  • les personnes et entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ou qui font appel à la générosité publique et celles dont l’activité consiste à gérer des titres de participation et de valeurs mobilières.

L’accès au compte de résultat est toutefois maintenu pour les autorités judiciaires, les autorités administratives, la Banque de France et les personnes morales qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises ou qui fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales (c. com. art. L. 232-25).

Un décret vient de préciser, notamment, que les petites entreprises souhaitant bénéficier de cette option doivent accompagner le dépôt de leurs comptes annuels d’une déclaration de confidentialité établie conformément à un modèle identique à celui des microentreprises (c. com. art. R. 123-111-1 modifié).

Texte de référence : Décret 2016-296 du 11 mars 2016 relatif à la simplification de formalités en matière de droit commercial, art. 16 et 21, JO du 13

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Pôle Fiscalité-Doctrine

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