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Contrôle du travail illégal, les obligations spécifiques dans le BTP

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Cerfrance 2015- ES

Cerfrance 2015- ES

Aller toujours plus loin dans la lutte contre les fraudes au détachement, tel est le but que s’est fixé le gouvernement ces dernières années. En effet, après la loi Savary (L. n°2014-790 du 10 juillet 2014, JO 11 juillet) et la loi Macron (L. n°2015-990 du 6 août 2015, JO 7 août), c’est
au tour de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 de s’attaquer à cette problématique.Ces mesures sont entrées en vigueur le 10 août 2016 (soit le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel) sauf dispositions contraires ou nécessitant des décrets d’application.

Le secteur du bâtiment et des travaux publics est l’un de ceux ayant le plus recours aux travailleurs détachés. En 2013, 43 % des déclarations de détachement émanaient de ce secteur, et l’ on dénombrait sur les chantiers français plus de 92000 travailleurs détachés. C’est pourquoi la loi Travail impose aux entreprises du BTP des obligations d’information renforcées à destination des travailleurs détachés.


Une obligation d’affichage sur certains chantiers

La loi Travail impose au maître d’ ouvrage, sur les grands chantiers de bâtiment ou de génie civil, de porter à la connaissance des salariés détachés, par voie d’affichage, la réglementation qui leur est applicable en vertu de l’article L. 1262-4 du Code du travail (libertés individuelles et collectives, discriminations, exercice du droit de grève, durée du travail, congés payés … ) (C. trav., art. L. 1262-4-5 nouveau).
Un décret, attendu pour novembre 2016, devra déterminer les conditions de mise en œuvre de cette nouvelle obligation, notamment le contenu exact des informations à afficher.

Chantiers concernés

Sont visés par cette nouvelle obligation tous les chantiers de bâtiment et de génie civil relevant de l’article L.4532-10, c’est-à-dire ceux qui doivent constituer un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (C. trav., art. L. 4532-10), à savoir :

  • ceux dépassant un volume de 10000 hommes-jours,
  • et dont le nombre d’entreprises, travailleurs indépendants et entreprises sous-traitantes est supérieur à 10 dans le cas d’opérations de bâtiment, ou à cinq s’il s’agit d’une opération de génie civil (C. trav., art. R 4532-77).

Accessibilité des informations affichées

La réglementation affichée devra être facile d’accès et traduite dans l’une des langues officielles parlées dans chacun des États d’appartenance des salariés détachés.

Sanctions en cas de non-respect de l’obligation

Le non-respect de cette obligation expose le maître d’ouvrage à une amende administrative d’au plus 2000€ par salarié détaché (4000€ en cas de récidive dans un délai d’un an à compter de la notification de la première amende), le montant total de l’amende étant plafonné à 500000€ (C. trav., art. L. 1264-2, I., 3° modifié).


AMIANTE – Obligation de repérage avant travaux

La loi Travail (art. 113, II) introduit une nouvelle disposition visant à protéger les travailleurs contre le risque d’exposition à l’amiante. Ainsi, préalablement à toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante, le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire d’immeubles par nature ou par destination, d’équipements, de matériels ou d’articles doivent y faire rechercher la présence d’amiante.

La recherche effectuée donne lieu à l’établissement d’un document qui mentionne, le cas échéant, la présence, la nature et la localisation des matériaux ou produits qui contiennent de l’amiante. Ce document doit être joint aux documents de la consultation remis aux entreprises candidates ou envisageant d’être candidates à la réalisation de l’opération (C. trav; art. L.4412-2 nouveau).
Un décret (dont la publication est envisagée pour décembre 2016) doit fixer les conditions, d’application ou d’exemption, selon la nature de l’opération envisagée, de cette nouvelle obligation.

Le non-respect de cette obligation sera puni d’une amende pénale de 3750€ par salarié concerné par l’infraction. En cas de récidive, la sanction sera portée à un an d’emprisonnement et 9000€ d’amende (C. trav; art. L.4741-9 modifié). Une amende administrative d’au maximum 9000€ pourra également être infligée au maître d’ouvrage, au donneur d’ordre ou au propriétaire qui ne se conforme pas à cette obligation de repérage (C. trav; art. L. 4754-1 nouveau).


Fourniture d’un document informatif

En application de la loi Travail, les salariés concernés par la carte d’identification professionnelle du bâtiment (carte BTP) doivent recevoir un document écrit informatif en même temps que leur carte (art. 105, III). À l’instar de l’affichage sur les chantiers, ce document détaille la réglementation applicable aux travailleurs détachés en application de l’article L.1262-4 du Code du travail. Il doit être rédigé dans une langue que les salariés comprennent. Cette nouvelle obligation doit être mise en œuvre par décret (C. trav., art. L.8291-1 modifié).
À noter : L’obligation pour les salariés du bâtiment de détenir une carte d’identification professionnelle n’est à ce jour toujours pas en vigueur, l’arrêté ministériel prévu par la loi n’ayant pas été promulgué.


Fermeture temporaire pour travail illégal

Face à une infraction de travail illégal, le Code du travail prévoit depuis 2011 que l’autorité administrative peut ordonner la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, pour une durée maximale de 3 mois. La loi Travail adapte cette règle au contexte particulier des chantiers de bâtiment ou de travaux publics (art.110 de la loi). Selon l’article L. 8272-2 modifié, lorsque l’activité de l’entreprise est exercée sur des chantiers de bâtiment ou de travaux publics, la fermeture temporaire prend la forme d’un arrêt de l’activité de l’entreprise sur le site dans lequel a été commise l’infraction ou le manquement.
Mais que se passe-t-il si la fermeture temporaire est devenue sans objet parce que l’activité est déjà achevée ou a été interrompue ? La loi dispose que dans ce cas, l’autorité administrative peut prononcer l’arrêt de l’activité de l’entreprise sur un autre site que celui où a été commise l’infraction.

D’après les Liaisons Sociales du 03/10/2016

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