Fiscalité/TVA

Agences immobilières, actus fiscales

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L’activité de diagnostiqueur immobilier relève des BIC

Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale (CGI art. 34). De plus, la notion de profession suppose l’accomplissement des opérations à titre habituel et dans un but lucratif.

L’activité commerciale se caractérise par l’accomplissement à titre professionnel d’actes de commerce, en application de l’article L. 110-1 du code de commerce. Le 6° dudit article vise « toute entreprise de fournitures », et notamment, de fourniture de services.

Le juge considère que l’activité qui porte sur le diagnostic d’amiante, l’état parasitaire, le diagnostic thermique et du plomb, la détermination de la surface habitable, l’expertise et la valeur vénale et, de façon générale, tous diagnostics et toutes opérations connexes participant à la pérennité, à l’optimisation et à la transmission du patrimoine, entre dans la catégorie des fournitures de services. Une telle activité, qui n’est pas purement intellectuelle, revêt ainsi un caractère commercial dès lors qu’elle est exercée à titre habituel et lucratif.

En conséquence, l’activité de diagnostiqueur immobilier, dans le cadre de laquelle le contribuable a notamment procédé à des constats, est bien imposable dans la catégorie des BIC.

Référence : CAA Nantes 7 janvier 2016, n° 14NT00951

Valorisation des stocks d’un marchand de biens

Les biens immobiliers figurant dans les stocks d’un marchand de biens doivent, à l’exception de ceux devant être revendus en l’état, être considérés comme des biens produits par l’entreprise.
Ainsi, les dépenses afférentes à des travaux effectués par un marchand de biens sur les immeubles dont il est propriétaire et qu’il destine à la revente constituent un élément du prix de revient de son stock, sans qu’il y ait lieu de distinguer, selon que ces biens ont fait l’objet de travaux modifiant leur consistance ou de simples travaux d’entretien et de réparation courante.

Référence : CAA Paris 27 novembre 2015, n°14PA02382

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