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Rentes AT-MP et indemnités en capital

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Lorsque le taux d’incapacité de travail d’un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (AT-MP) est inférieur à 10 %, l’intéressé a droit à un capital (versé en une seule fois).

Lorsque ce taux est égal ou supérieur à 10 %, la victime a droit à une rente versée périodiquement (CSS, art. L. 434-1, L. 434-2 et R. 434-1).

 

Rappel des principes et fondements

Il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de se prononcer sur l’existence de l’incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente (CSS, art. R. 434-32).

Les rentes dues au titre de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles sont revalorisées par application, d’une part, au salaire minimal servant de base au calcul des rentes, et d’autre part, aux rentes déjà acquises, d’un coefficient de revalorisation égal à l’évolution en moyenne annuelle sur les 12 derniers mois des indices mensuels des prix (hors tabac), sans correctif entre inflation prévisionnelle et inflation constatée en application de la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 (CSS, art. L. 434-16). Les rentes ont augmenté par conséquent de 0,1 % au 1er avril 2016. Quant au montant de l’indemnité en capital, il est déterminé forfaitairement en fonction d’un barème dont la revalorisation périodique est prévue dans les mêmes conditions que les rentes AT-MP conformément à la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.

Fixée au 1er octobre de chaque année suite à la loi «garantissant l’avenir et la justice du système de retraites» du 20 janvier 2014, la revalorisation des indemnités en capital intervient à nouveau au 1er avril de chaque année comme c’était le cas depuis 2009.

À NOTER : Rappelons que la rente d’accident du travail peut être convertie en capital dès l’ouverture du droit (CSS, art. L. 434-1 et s.).

Revalorisation en 2016

Alors qu’elles avaient été gelées l’année dernière (2015), les rentes AT-MP ont été revalorisées d’un coefficient égal à 1,001, soit d’un taux de 0,1 % au 1er avril  2016, au même titre que les indemnités en capital (auparavant réévaluées au 1er octobre de chaque année).

Dans une circulaire du 1er avril 2016, la Cnam a diffusé les nouveaux montants de ces prestations à compter de cette date.

 

Document de référence : SOURCES//- Circ. CNAM n° 712016 du 1er avril 2016 • Instr. intermin. n° DSS/SD2A1SD2C/SD3A12016173 du 15 mars 2016, NOR: AFSS1607509J • D. n° 2016-398 du 1 er avril 2016, JO 2 avril

Repris de « Liaisons sociales » quotidien, 20 mai 2016

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2 thoughts on “Rentes AT-MP et indemnités en capital”

  1. huard dit :

    Monsieur le Défenseur des Droits bonjour,

    En application de la loi mentionnée ci-dessous et en vertu de l’article 89, alinéa 11 qui stipule que les rentes accident du travail, maladie professionnelle en respectant l’article L 434-17 modifié qui renvoie à l’article L 161-25 du code de la Sécurité Sociale je vous demande qu’elles soient revalorisées à un pour cent au 1er avril 2016 et non 0,1 pour cent, comme appliqué. La CPAM est resté sur l’ancien article et n’a pas dû être informé de cette parution au Journal Officiel.

    JORF n°0296 du 22 décembre 2015 page 23635 texte n° 1

    LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 (1)

    NOR: FCPX1523191L
    ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/12/21/FCPX1523191L/jo/texte
    Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/12/21/2015-1702/jo/texte
    • Titre VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTES BRANCHES
    Article 89
    11° L’article L. 434-17 est ainsi rédigé :
    « Art. L. 434-17.-Les rentes mentionnées à l’article L. 434-15 sont revalorisées au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. » ;

    • Article L434-17
    • Créé par LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 – art. 89 (V)
    Les rentes mentionnées à l’article L. 434-15 sont revalorisées au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.

    Article L161-25
    • Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 – art. 67 (V)
    La revalorisation annuelle des montants de prestations dont les dispositions renvoient au présent article est effectuée sur la base d’un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées.
    Si ce coefficient est inférieur à un, il est porté à cette valeur.
    Article L434-15
    • Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
    Les rentes dues aux victimes atteintes d’une incapacité permanente égale ou supérieure à un taux minimum ou, en cas de mort, à leurs ayants droit, sont calculées d’après le salaire annuel de la victime.
    Le salaire servant de base au calcul de la rente est déterminé suivant les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
    Je vous prie d’agréer, Monsieur le Monsieur le Défenseur des Droits, l’expression de mes salutations distinguées.
    A ce jour aucune réponse
    Monsieur Huard

    1. Sa.Beauvallet dit :

      Bonjour Monsieur Huard,

      La saisine du Défenseur des droits peut se réaliser par courrier ou en remplissant un formulaire : https://formulaire.defenseurdesdroits.fr/code/afficher.php?ETAPE=accueil_2016

      Nous tenons à préciser ici que le montant des pensions d’invalidité, de l’allocation supplémentaire d’invalidité, de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, de la majoration pour aide constante d’une tierce personne, des rentes d’incapacité permanente et du capital décès pour 2016 est revalorisé d’un coefficient égal à 1,001, soit d’un taux de 0,1% (et non de 1%). Vous pouvez consulter la circulaire ici.

      Cordialement.

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