À partir de 2016, la déclaration en ligne des revenus devient progressivement la norme et la déclaration papier, l’exception.
Déclaration de revenus
Ainsi, pour la déclaration des revenus de 2015 déposée en 2016, la déclaration en ligne est généralisée pour les ménages dont le revenu fiscal de référence de 2014 est supérieur à 40 000 €.
Les contribuables qui ne sont pas en mesure de télé-déclarer leurs revenus, en particulier ceux qui n’ont pas d’accès à internet à leur domicile, pourront continuer à déclarer leurs revenus avec le formulaire papier.
Le calendrier de cette obligation est le suivant (loi 2015-1785 du 29 décembre 2015, art. 76-III-B ; CGI art. 1649 quater B quinquies nouveau) :
Calendrier de généralisation de la déclaration en ligne (1)
Année de mise en œuvre | Année de référence du RFR (2) | Montant du RFR (2) |
---|---|---|
2016 | 2014 | 40 000 € |
2017 | 2015 | 28 000 € |
2018 | 2016 | 15 000 € |
2019 | Pour l’ensemble des foyers fiscaux | |
(1) Pour les contribuables dont la résidence principale est équipée d’un accès à internet (2) RFR = revenu fiscal de référence |
Paiement de l’IR et des impôts locaux
Le seuil de paiement dématérialisé des acomptes et du solde de l’impôt sur le revenu et des impositions recouvrées selon les mêmes règles (prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, par exemple) est ramené progressivement à 300 € à compter de 2019, selon le calendrier suivant (loi 2015-1785 du 29 décembre 2015, art. 76-I-3° ; CGI art. 1681 sexies, 2).
Ce calendrier s’applique également pour l’obligation de paiement dématérialisé (soit par prélèvements mensuels ou à l’échéance soit en ligne) de la taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel public, des taxes foncières, ainsi que des taxes annexes et impositions recouvrées selon les mêmes règles.
Calendrier pour l’obligation de paiement dématérialisé
Année d’application du seuil | Seuil au-dessus duquel le paiement
dématérialisé est obligatoire |
---|---|
2016 | 10 000 € |
2017 | 2 000 € |
2018 | 1 000 € |
2019 | 300 € |
Loi 2015-1785 du 29 décembre 2015, JO du 30, p. 24614, texte 1, art. 76