Le bailleur qui ne répond pas dans les trois mois à la demande de renouvellement du bail ne renonce pas pour autant à la faculté d’exercer son droit d’option.
Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement par le locataire, le propriétaire-bailleur doit lui faire savoir s’il refuse le renouvellement du bail en précisant les motifs de ce refus ; sans cela, il est censé avoir accepté le principe du renouvellement (C. com. art. L 145-10, al. 4).
Ce que les tribunaux rappellent
Un locataire avait notifié à son bailleur une demande de renouvellement d’un bail commercial à laquelle ce dernier n’avait pas répondu. Invoquant un motif grave et légitime, le bailleur avait quelques mois plus tard délivré au locataire un congé lui déniant le droit au renouvellement du bail et à une indemnité d’éviction.
Une cour d’appel avait rejeté cette demande estimant qu’en l’absence de réponse du bailleur dans les trois mois de la notification de la demande de renouvellement le bail s’était poursuivi par tacite reconduction pour une durée de 9 ans.
La Cour de cassation a censuré cette décision : l’acceptation par le bailleur du principe du renouvellement en raison de son silence ne présente qu’un caractère provisoire et ne fait pas obstacle, passé le délai de trois mois, à l’exercice de son droit d’option qui lui permet de refuser le renouvellement du bail en offrant le paiement d’une indemnité d’éviction.
Cass. 3e civ. 16 septembre 2015 n° 14-20.461 (n° 904 FS-PB), Sté Saint-Loup c/ F.