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Un salarié en mi-temps thérapeutique ne percevra pas forcément des IJ

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Un mi-temps thérapeutique n’ouvre droit aux IJ que s’il fait suite à un arrêt de travail indemnisé

L’assuré auquel a été prescrite une reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, ne peut bénéficier du maintien des indemnités journalières de sécurité sociale que si cette reprise suit immédiatement un arrêt maladie complet ayant donné lieu à indemnisation.

La situation

Ayant obtenu un arrêt de travail de 2 jours, suivi d’une prescription d’une reprise à temps partiel pour motif thérapeutique (couramment appelé mi-temps thérapeutique même si la durée du travail prévue peut, bien évidemment, être différente d’un mi temps stricto sensu), une assurée sollicite le bénéfice du maintien au cours de cette période des indemnités journalières.

Que disent les textes

Dans sa rédaction antérieure à la loi 2011-1906 du 21 décembre 2011, alors applicable, l’article L 323-3 du CSS ouvre, en effet, à l’assuré le bénéfice des indemnités journalières en cas de temps partiel thérapeutique sous la forme du maintien du service des prestations. Faisant une application stricte de ces dispositions, la Cour de cassation en déduit que l’assuré qui n’a pas effectivement perçu, antérieurement à la reprise du travail à temps partiel, des indemnités journalières à raison d’un arrêt complet de travail, ne saurait obtenir l’indemnisation de son mi-temps thérapeutique. Tel était bien le cas en l’espèce, l’assurée n’ayant pas bénéficié, pendant la période initiale d’arrêt complet du travail limitée à 2 jours, des indemnités journalières en raison de l’application des règles du délai de carence qui reporte au quatrième jour après la cessation de l’activité le point de départ de l’indemnisation de l’arrêt maladie.

La solution ainsi retenue demeure vraisemblablement valable à présent. En effet, la modification des dispositions de l’article précité, issue de la loi de 2011, confirme le mécanisme du maintien du droit aux indemnités journalières en cas de reprise à temps partiel pour motif thérapeutique « faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet » (al. 1er).

Commentaire

Rappelons que la seule exception à cette exigence d’un arrêt de travail indemnisé à temps complet précédant immédiatement le temps partiel concerne les personnes atteintes d’une affection longue durée.

A noter : Pendant son travail à temps partiel thérapeutique, le salarié perçoit le salaire correspondant à ce temps partiel. Si les conditions requises sont remplies, s’y ajoutent des indemnités journalières versées par la caisse qui en détermine le montant. L’employeur doit-il alors assurer au salarié le maintien de son salaire antérieur lorsque l’intéressé subit une perte de rémunération par rapport à son temps plein ? Légalement non, mais il convient de se reporter à la convention collective applicable dans l’entreprise. Un tel maintien de salaire ne s’impose que si la convention le prévoit expressément en cas de temps partiel thérapeutique. Si elle subordonne ce maintien à la perception effective d’indemnités journalières par le salarié, l’employeur se trouve exonéré de son obligation de maintenir le salaire dans le cas où, comme en l’espèce, l’intéressé ne bénéficie d’aucune indemnité.

Référence : Cass. 2e civ. 30-3-2017 n o 16-10.374 F-PB

Repris de Éditions Francis Lefebvre 2017

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