Le membre du GIE qui s’en retire ou qui en est exclu ne peut obtenir paiement de sa part dans les réserves régulièrement constituées, sauf clause statutaire ou décision de l’assemblée des membres en ce sens.
La situation
Un membre d’un groupement d’intérêt économique (GIE) est exclu. Il demande que lui soit versée sa part dans les bénéfices mis en réserve avant son exclusion. Les premiers juges lui donnent satisfaction, au motif qu’à défaut de clause statutaire contraire, les sommes figurant dans le compte de réserves du GIE sont la propriété de ses membres à proportion de leur part dans ses résultats.
Cette décision est cassée
- un GIE peut constituer des réserves. La règle selon laquelle le but du GIE n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même (C. com., art. L. 251-1) ne fait pas obstacle à ce que tout ou partie des résultats provenant de ses activités soit mis en réserve dans ses comptes pour les besoins de la réalisation de son objet légal
- ces réserves ne sont distribuables que sur décision des membres du GIE. Cette même règle implique également qu’à défaut de clause statutaire ou de décision de l’assemblée des membres en ce sens, le membre du GIE qui s’en retire ou qui en est exclu ne peut obtenir paiement de sa part dans les réserves régulièrement constituées.
Cass. com., 19 janv. 2016, n° 14-19.796, n° 72 P + B