Le client d’un prestataire de services engage sa responsabilité s’il déduit d’office des pénalités pour non-respect de la date de livraison de la prestation, bien que la loi fasse seulement référence à la fourniture de « marchandises ».
« Le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers (…) de déduire d’office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d’une date de livraison ou à la non-conformité des marchandises » engage la responsabilité civile de son auteur. Le texte précise qu’il y a faute, même « lorsque la dette n’est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur n’ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant »
(C. com. art. L 442-6, I-8°).
Malgré la présence du terme « marchandises », la Commission d’examen des pratiques commerciales considère que la notion de « fournisseur » inclut les prestataires de services et sous-traitants.
A titre d’exemple, serait concerné par l’interdiction, le client d’un marché de travaux électriques qui souhaiterait déduire d’office du montant du marché des pénalités pour retard dans l’exécution des travaux.
Cette solution est justifiée par l’énumération des activités figurant à l’article L 442-6, I du Code de commerce.
Source : Avis CEPC n° 15-05 du 22 septembre 2014 mis en ligne le 24 avril 2015
Pas de compensation entre le prix dû et une pénalité de retard contestée
Il ne peut pas y avoir compensation entre une créance de prix et une créance de pénalité de retard qui, dès lors qu’elle est contestée, n’est pas certaine, liquide et exigible.
Dans le cadre d’une opération de construction immobilière, un entrepreneur avait sous-traité l’exécution de travaux de terrassement. Poursuivi en paiement du prix des travaux par le sous-traitant, il avait invoqué un retard de livraison et fait valoir que sa dette s’était compensée avec sa créance au titre des pénalités de retard contractuelles.
Son argument a été écarté et il a été condamné à payer les sommes réclamées par le liquidateur du sous-traitant mis en liquidation judiciaire.
En effet, en présence d’une contestation du débiteur, la créance de pénalités de retard, qui constitue une clause pénale, n’est pas certaine, liquide et exigible. Dès lors que le sous-traitant prétendait que le retard constaté ne lui était pas imputable, aucune compensation légale n’avait pu s’opérer, avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire du sous-traitant, entre la créance de solde de travaux, certaine, liquide et exigible, et la créance indemnitaire qui ne présentait aucun de ces caractères.
Cass. com. 24-3-2015 n°13-23.791 (n° 318 F-PB), Sté Dumez Var c/ P. ès qual.