Employeur/Salariés

La clause de non concurrence et la concurrence déloyale

Publié le
clause de non concurrence

Dans un contrat de travail, la clause de non concurrence permet de protéger les « secrets » de fabrication et plus largement, les intérêts de l’entreprise. Mais, même sans cette clause, on peut se défendre.

Qu’est-ce que la concurrence déloyale ?

La concurrence déloyale peut aussi bien intervenir pendant la période d’exécution du contrat qu’après la rupture du contrat. Elle peut prendre plusieurs formes :

  • Divulguer des informations confidentielles : liste des chantiers, planning d’investissements, situation financière, négociations en vue du rachat d’une entreprise, …
  • Détourner la clientèle pour son propre intérêt : utiliser ou transmettre le fichier clients ;
  • Se faire embaucher au même poste dans une entreprise concurrente ;
  • Exercer une activité qui devient concurrente de celle de son employeur. Par exemple durant un congé ou en complément de son temps de travail ;
  • Débaucher des collègues au moment de quitter votre entreprise : situation classique quand un salarié envisage de monter sa propre entreprise ;
  • Dénigrer l’entreprise après son départ : c’est tellement plus facile avec les réseaux sociaux, … ;
  • Détourner votre notoriété à son profit : utiliser un logo, une marque, etc. similaires aux vôtres, se réclamer « Partenaire de UNTEL ».

La clause de non concurrence

Comme rappelé dans notre précédent article, la clause de non concurrence est une clause spécifique et donc non obligatoire du contrat de travail. Elle a en effet une durée d’application et un périmètre géographique dans lequel elle s’exerce.

C’est alors une sécurité pour vous et pour votre entreprise. Car elle interdit à votre salarié de vous faire concurrence, quelle qu’en soit la manière. Elle n’est pas définie dans les textes, mais les jurisprudences viennent régulièrement en définir les contours.

Nota. Il existe aussi une clause dite d’exclusivité. Elle interdit au salarié d’exercer toute autre activité rémunérée durant l’exécution du contrat de travail avec vous.

Deux exemples de cas jugés au printemps 2022

La Chambre sociale et la Chambre commerciale de la Cour de cassation se sont prononcées, respectivement en avril et en juin, sur des cas qui leur étaient soumis (1) et (2). Ces deux arrêts complètent ainsi la jurisprudence.

La concurrence déloyale peut être caractérisée après l’embauche

Résumé de l’arrêt. Si une entreprise recrute un salarié, tout en connaissant son obligation de non-concurrence avec son ancien employeur, elle peut se voir reprocher un acte de concurrence déloyale qui alors engage sa responsabilité d’entreprise.

Rappelons qu’un tel comportement peut être interdit par les règles propres aux entreprises (règlement intérieur ou clause du contrat de travail). La Cour peut aussi qualifier la faute lourde dès qu’il y a intention de nuire à l’employeur.

Qu’est-ce que je risque si je n’ai pas intégré cette clause au contrat ?

Résumé de l’arrêt. Un ancien salarié qui conserve et s’approprie des informations confidentielles appartenant à sa précédente société, agit en concurrence déloyale. Peu importe qu’il y ait une clause de concurrence ou non dans le contrat de travail qui les liait .

Même en l’absence d’une clause de non concurrence, un salarié doit être loyal envers son employeur. Il doit aussi le rester après la rupture du contrat. S’il se rend coupable d’agissements à l’encontre de son ancien employeur, il peut être poursuivi. Il peut ainsi l’être pour détournement d’affaires ou pour s’être approprié des commissions. La Cour peut prononcer une faute lourde.

(1) arrêt n°20-22773 du 21 avril 2022 – (2) arrêt n°21-11921 du 1er juin 2022

Commentaires ; les effets d’un licenciement pour faute lourde

Dans le cas jugé, la Cour a caractérisé la faute lourde du salarié démissionnaire qui a, lors de l’exécution de son contrat de travail :

  • Démarché des clients et fournisseurs travaillant avec la société qui l’employait ;
  • Détourné des affaires en cours à son profit avec la complicité de fournisseurs de son ancien employeur ;
  • Détourné des commissions dues à son employeur à hauteur de 1,3 millions d’euros via un système de commissionnement occulte à son profit pendant l’exécution de son contrat de travail.

En conséquence, elle prononce à l’encontre du salarié :

  • Pas de préavis ;
  • Absence d’indemnité de préavis ;
  • Pas d’indemnité de licenciement ;
  • L’employeur peut entamer une action en justice pour engager la responsabilité pécuniaire du salarié et obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Si une entreprise intente une action auprès du conseil des prud’hommes et obtient réparation, elle ne peut pas solliciter réparation auprès du tribunal de commerce pour les mêmes faits.

Published by

Pôle Social

Pour contacter nos juristes en droit social : Chartres : 02 37 91 42 43 | Bourges : 02 48 68 36 36 | Saint-Jean-de-la-Ruelle : 02 38 72 91 60 | Nevers : 03 86 71 92 50 ou social@alliancecentre.fr

À propos de l'auteur

Pôle Social

Pour contacter nos juristes en droit social : Chartres : 02 37 91 42 43 | Bourges : 02 48 68 36 36 | Saint-Jean-de-la-Ruelle : 02 38 72 91 60 | Nevers : 03 86 71 92 50 ou social@alliancecentre.fr

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Donner le résultat de l'addition *