L’irrégularité comptable délibérée commise par un salarié ne constitue pas pour autant une erreur comptable volontaire de la part de la société qui l’emploie.
Contrairement aux erreurs comptables involontaires qui peuvent être rectifiées soit par l’administration dans le délai de reprise, soit par le contribuable dans le délai de réclamation, les erreurs comptables volontaires ne peuvent être rectifiées que par l’administration dans le délai de reprise (BOI-BIC-BASE-40-10).
Pour l’application de ces principes, le Conseil d’État vient de juger qu’une société dont le résultat a été artificiellement majoré par des produits fictifs, comptabilisés par son directeur administratif et comptable en dehors de l’exercice normal de ses fonctions, dans le but d’améliorer son propre salaire et ses bonus annuels, n’a pas commis d’erreur comptable volontaire, quelles qu’aient été les carences dans l’organisation et dans la mise en œuvre des dispositifs de contrôle.
Malgré l’irrégularité comptable volontairement commise par son salarié, cette société est donc en droit de déposer auprès de l’administration fiscale une réclamation sollicitant la correction de son résultat fiscal.
Conseil d’État 9-3-2016 n°380808