Cette question a été réaffirmée dans un arrêt de la cour de cassation, en mai 2019.
La situation
Dans cette affaire, le département du Nord avait mis à la disposition exclusive de ses agents, durant leur temps de travail, une crèche départementale accueillant leurs enfants jusqu’à l’âge de trois ans.
Commentaire
Rien d’illégal à cela, mais cela pouvait laisser penser à une exclusivité. D’autant que la participation financière des agents, fixée par le règlement intérieur, était inférieure au coût effectif du service rendu supporté par l’employeur.
Décision de justice
Face à cela, les différentes juridictions qui sont intervenues en avaient déduit et confirmé qu’il en résultait un avantage en nature soumis à cotisations pour la partie du financement excédant 1830 € (1) par an et par bénéficiaire, de sorte que le motif de redressement en litige était justifié.
Référence : Cass. 2e civ., 29 mai 2019, n° 18-11.436 F-PBI
(1) Nota : Les articles L. 7233-4 et D. 7233-8 du Code du travail prévoient que le montant maximum de l’aide financière destinée à financer les établissements et services publics accueillant des enfants de moins de six ans est fixé à 1 830 € par année civile et par bénéficiaire.