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Temps partiel : précisions sur la durée minimale de travail

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temps-partielL’application de la durée minimale de 24 heures hebdomadaires pour les contrats à temps partiel conclus depuis le 1er juillet 2014 soulevant quelques interrogations, des aménagements ont été récemment apportés.

 

 

Rappel

Les contrats de travail des salariés à temps partiel doivent, depuis le 1er juillet 2014, être conclus pour une durée minimale de 24 heures par semaine. Certaines dérogations sont cependant prévues.
Ainsi, par exemple :

  • le salarié peut demander à travailler moins en raison de contraintes personnelles ou parce qu’il a besoin de cumuler plusieurs activités professionnelles pour atteindre un temps complet,
  • une durée de travail inférieure à 24 heures par semaine (ou une durée équivalente) peut être fixée par une convention ou un accord de branche étendu, si elle prévoit des garanties obligatoires prévues par la loi.

Les aménagements récents

La durée minimale ne s’applique pas :

  • aux contrats de travail d’une durée de 7 jours et moins,
  • aux contrats conclus pour remplacer un salarié, qu’il s’agisse d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire.

Les salariés qui travaillent moins de 24 heures hebdomadaires et qui veulent occuper un emploi atteignant cette durée minimale bénéficient d’une priorité pour occuper un emploi disponible relevant de leur catégorie professionnelle ou bien équivalent. Il appartient pour cela à l’employeur d’informer ces salariés de la liste des postes disponibles.

Les contrats à temps partiel en cours au 1er janvier 2014 et ceux conclus entre le 22 janvier et le 30 juin 2014 bénéficiaient, jusqu’au 1er janvier 2016, d’une période transitoire, lors de laquelle la durée minimale pouvait s’appliquer au salarié qui le demandait sauf refus de l’employeur justifié par l’impossibilité d’y faire droit compte tenu de l’activité économique de l’entreprise. La période transitoire est supprimée. Dès lors, les salariés qui demanderont à travailler 24 heures pendant la période transitoire, mais aussi au-delà de la période transitoire, bénéficieront seulement d’une priorité d’emploi.

Ordonnance n° 2015-82 du 29 janvier 2015, JO du 30

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