Réglementation

Pass sanitaire, votre activité est-elle concernée ?

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Le gouvernement impose l’usage du « pass sanitaire » aux lieux et événements qui présentent un risque de diffusion accrue de l’épidémie. Cela concerne donc les situations d’attroupements ou de présence statique d’un nombre élevé de personnes. Pour mémoire, la limite de 50 personnes n’existe plus depuis mi-août 2021.

Le gouvernement a diffusé divers documents sous forme de Questions / Réponses.

Les activités et loisirs concernés (liste non exhaustive)

  • Salles de conférence, de projection ou de réunions ;
  • Salles d’exposition temporaire ;
  • Evénements sportifs « amateurs » (plein air) ;
  • Equipements sportifs clos et couverts ;
  • Chapiteaux, tentes et structures couvertes ;
  • Foires et salons ;
  • Séminaires professionnels ;
  • Et, d’une façon générale, tous les événements culturels, sportifs ou ludiques organisés en espace public ou dans un lieu ouvert.

Les lieux de convivialité concernés par le pass sanitaire (liste non exhaustive)

  • Bars, cafés, restaurants à l’exception des cantines, des lieux de vente à emporter et des restaurants d’entreprise ;
  • Clubs et bars dansants.

Le cas des mariages

Depuis le 9 août 2021, l’application du pass s’impose à toutes les réceptions de mariages se déroulant dans des établissements recevant du public. Les ERP concernés sont les salles des fêtes, hôtels, châteaux, chapiteaux….  L’organisateur de la fête est responsable de son contrôle. L’obligation du « pass sanitaire » ne s’applique pas aux cérémonies civiles ou religieuses.

Personnel intervenant dans ces établissements

A compter du 30 août 2021, le personnel (y compris les intérimaires), les prestataires, … devront présenter le « pass sanitaire » dans les lieux où la clientèle doit s’y conformer. Les salariés intervenant en terrasse devront présenter leur « pass sanitaire ».

Exceptions

Si le salarié exerce son activité dans un lieu non accessible au public (réserves, bureaux, …) ou en dehors des horaires d’ouverture au public, alors, il n’est pas astreint à présenter le document.

De même, le personnel effectuant des livraisons ou des travaux d’entretien d’urgence n’a pas cette obligation.

Le personnel employé pour les ventes à emporter est exempté de présentation du « pass sanitaire ».

Pass sanitaire, oui / non

Restaurants collectifs : salariés non, usagers non

Pass sanitaire et port du masque

Les clients ou les usagers des activités et lieux précités n’ont plus obligation de porter le masque, mais il reste conseillé. En revanche le personnel y est astreint, au moins jusqu’au 30 août. En effet, ils devront présenter leur « pass » à compter de cette date.

Obligation vaccinale

Cette obligation concerne actuellement le personnel des établissements de soins, médicaux sociaux et sociaux (1). Les salariés extérieurs intervenant pour des tâches non récurrentes et de très courte durée ne sont pas concernés. Cela concerne par exemple les livraisons ou les interventions d’entretien d’urgence.

Précision

Les travaux lourds (rénovation d’un bâtiment) et les tâches de nettoyage (récurrentes) impliquent l’obligation vaccinale pour le personnel affecté.

Absence pour se rendre à la vaccination

L’employeur doit accorder une autorisation d’absence à tout salarié ou stagiaire désirant s’absenter pour se rendre à un centre de vaccination. De plus, il bénéficie du maintien de salaire. L’employeur peut demander une preuve du déplacement (confirmation du rdv par exemple).

Ce temps d’absence est du « travail effectif », il ne peut être récupéré.

Cas des travailleurs en lieux multiples

Un employé peut relever de l’obligation sanitaire selon le secteur d’activité ou le rythme de ses interventions. S’il intervient dans plusieurs lieux dont au moins un exige la vaccination ou le « pass sanitaire », alors son contrat de travail sera suspendu uniquement pour ce lieu (exemple du personnel des entreprises de nettoyage).

(1) Paragraphe I de l’article 12, loi du 5 août 2021

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Eric

Pour me contacter personnellement : alliance@cerfrance.fr

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