Parmi les questions les plus fréquentes, et légitimes, en voici quelques unes dans lesquelles l’interrogation principales est de savoir ce que devient un droit à congés non « exercé » ou interrompu.
Le salarié ne peut solder ses congés du fait d’arrêts maladie
Lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année, prévus par le Code du travail ou une convention collective, en raison d’absences liées à une maladie (1), un accident du travail ou une maladie professionnelle (2) ou pour rechute d’accident du travail (3), les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l’article L. 3141-28 du Code du travail.
Ce droit au report des congés payés est également admis en cas d’absences successives pour ces différents motifs (4). Dans le cas jugé qui fait l’objet de cette jurisprudence, la salariée avait enchaîné un arrêt consécutif à un accident du travail, un arrêt maladie et un arrêt pour rechute d’accident du travail.
En pratique
Lors du retour d’un salarié absent pour maladie, il convient d’organiser les modalités de prise des jours de congés qu’il n’a pas eu la possibilité de prendre. S’il est licencié, il perçoit une indemnité compensatrice au titre des congés reportés, calculée selon les règles de droit commun de l’indemnité compensatrice de congés payés (5).
Références :
- Soc., 24 février 2009, n° 07-44.488 P
- Soc., 27 septembre 2007, n° 05-42.293
- Soc., 16 février 2012, n° 10-21.300
- Soc., 28 mai 2014, n° 12-28.082 FS-PB
- trav., art. L. 3141-28
Incidence de certains événements sur les congés payés
Événements familiaux
Le salarié peut bénéficier d’une autorisation exceptionnelle d’absence rémunérée à l’occasion de certains événements familiaux (mariage, naissance, décès, etc.). Si l’événement a lieu pendant les congés, le salarié ne peut prétendre, sauf disposition conventionnelle plus favorable, ni à une indemnisation, ni à une prolongation de ses congés payés (Cass. Soc., 11 octobre 1994, n° 93-42.310).
Grève
Lorsque la grève débute pendant les congés payés d’un salarié, celle-ci n’a aucune incidence sur les congés. Lorsque la grève commence avant les congés, il pourrait en être de même ; il n’y a pas de certitude sur ce point, dans la mesure où la Cour de cassation n’a jamais eu à statuer sur ce point.
Activité partielle
Afin d’éviter la mise en activité partielle, les entreprises, confrontées à des difficultés, peuvent recourir à la fermeture totale de l’entreprise par l’utilisation des congés payés. Pour les salariés qui ne bénéficient pas d’assez de droits à congés payés pour couvrir toute la période de fermeture, l’entreprise doit adopter des solutions alternatives. Elle peut inciter son salarié à prendre ses jours de RTT, ses contreparties en repos ou encore des congés par anticipation.