Si le PLFSS ne comporte pas de mesures de grande ampleur dans le champ de la retraite, il opère toutefois une réorganisation du régime des indépendants et étend le bénéfice de la retraite progressive aux salariés ayant plusieurs employeurs.
Nouvelle organisation du régime des indépendants
L’article 33 du PLFSS vise à mettre en place progressivement un régime unique pour l’ensemble des risques sociaux ouvert à tous les entrepreneurs, artisans, commerçants et à certains professionnels libéraux. Pour ce faire, il prévoit d’étendre le champ du RSI aux professions libérales non réglementées et de fusionner au sein du RSI les régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales.
Affiliation des professions non réglementées au RSI…
Actuellement, seuls les travailleurs indépendants exerçant des activités artisanales, industrielles ou commerciales sont affiliés au RSI pour l’ensemble des risques sociaux. En effet, ceux exerçant une profession libérale dépendent de deux régimes : le RSI pour la maladie et la Caisse inter-professionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (Cipav) pour la retraite.
« Afin de simplifier la gestion de leur affiliation », les personnes relevant des professions libérales non réglementées seraient intégrées au RSI. Elles bénéficieraient ainsi de la même couverture sociale que les artisans et les commerçants.
Par voie de conséquence, l’article L. 622-5 du Code de la sécurité sociale qui définit les différentes professions libérales au regard de l’assurance vieillesse serait révisé. Le régime d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales (Cipav) ne concernerait plus que :
- les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, auxiliaires médicaux, vétérinaires,
- les notaires, huissiers de justice, personnes ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire habilité à diriger les ventes, syndics ou administrateurs et liquidateurs judiciaires agréés, greffiers, experts devant les tribunaux, personnes bénéficiaires de l’agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, courtiers en valeurs, arbitres devant le tribunal de commerce, artistes non mentionnés à l’article L. 382-1 du Code de la sécurité sociale, ingénieurs-conseils, agents généraux d’assurance, architectes, géomètres, experts comptables,
- et d’une manière générale, toute profession libérale, autre que celle d’avocat, exercée par des personnes non salariées. Un décret devrait fixer la liste de ces professions qui resteraient donc affiliées à la Cipav.
…de manière progressive
L’affiliation au RSI devrait être progressive. Pour les nouveaux professionnels libéraux, elle s’appliquerait ainsi :
- aux nouveaux travailleurs indépendants créant leur activité libérale à une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2018 pour les travailleurs relevant du régime de la micro-entreprise. Ainsi, leurs prestations seraient calculées sur la base de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes après application d’un taux d’abattement de 71% lorsqu’ils exercent une activité commerciale, et 50 % pour une activité de prestations de services, comme c’est déjà le cas pour les artisans et commerçants. Le taux de 34 % continuerait quant à lui de s’appliquer aux travailleurs indépendants relevant des professions réglementées et aux avocats ;
- à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2019 pour ceux qui ne relèvent pas du régime de la micro-entreprise.
Fusion des régimes vieillesse de base des artisans et commerçants
Le régime social des indépendants comprend actuellement trois branches :
- assurance maladie et maternité,
- assurances vieillesse des professions artisanales,
- assurances vieillesse des professions industrielles et commerciales.
L’article 33 du PLFSS opère un rapprochement dans le régime du RSI en fusionnant le régime d’assurance vieillesse des professions artisanales, et celui des professions industrielles et commerciales à compter du 1er janvier 2018. Cette fusion n’emporterait aucune conséquence juridique. En effet, s’ils sont distincts juridiquement, ils fonctionnent selon les mêmes règles. Le PLFSS toilette en conséquence les articles du Code de la sécurité sociale correspondants.
Bénéfice de la retraite progressive élargi aux multi-employés
Le salarié en retraite progressive exerce son activité professionnelle à temps partiel, tout en percevant une partie de sa retraite personnelle. Il peut ainsi continuer à cotiser au titre de l’activité conservée, accumulant ainsi des droits pour sa retraite définitive. Actuellement, pour bénéficier de ce dispositif, le salarié doit, entre autres, n’exercer qu’une seule activité à temps partiel. Ainsi, lorsque l’assuré exerce une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit à la retraite progressive, le service de la fraction de retraite progressive est suspendu.
Afin d’assurer une équité entre les salariés ayant un et plusieurs employeurs, l’article 30 du PLFSS prévoit d’ouvrir, a compter du 1er janvier 2018 au plus tard (à une date fixée par décret), le droit à la retraite progressive aux salariés exerçant plusieurs activités à temps partiel.
Le PLFSS précise que le service d’une fraction d’une pension ne pourrait pas à nouveau être demandé après la cessation de l’activité à temps partiel lorsque l’assuré a demandé le service de sa pension complète ou la reprise d’une activité à temps complet. Un décret devrait préciser les conditions dans lesquelles cette mesure s’appliquerait.
Selon l’exposé des motifs, il devrait notamment déterminer « la durée de travail ouvrant droit au dispositif qui sera équivalente à celle applicable aux salariés à temps partiel, à savoir une durée [de travail] comprise entre 40% et 80%, et les règles permettant le décompte total de l’activité à temps partiel ».
D’après les Liaisons Sociales du 24 octobre 2016