A compter du 1er octobre prochain, l’interdiction de vapoter, qui devra être signalée, s’appliquera, sous peine d’amende, dans les lieux de travail collectif à l’exception de ceux accueillant du public.
La loi 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, a posé un principe d’interdiction de l’usage de la cigarette électronique (vapotage) dans les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif, ainsi que dans les établissements scolaires et les établissements destinés à l’accueil, à la formation et à l’hébergement des mineurs et dans les moyens de transport collectif fermés (CSP arr. -L 3511-7:1 devenu L 3513-6). Les modalités pratiques de l’interdiction dans les lieux de travail ont été précisées par le décret du 25 avril 2017, dont les dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2017.
L’interdiction ne s’applique que dans les lieux de travail collectif
Le décret définit les lieux de travail soumis à l’interdiction de vapoter comme les locaux recevant des postes de travail, situés ou non dans les bâtiments de l’établissement, fermés et couverts, et affectés à un usage collectif, à l’exception des locaux qui accueillent du public (CSP art. R 3513-2 nouveau). En conséquence, il est interdit de vapoter dans les open spaces, mais pas dans les bureaux individuels, et l’interdiction ne devrait pas s’appliquer dans les lieux de travail recevant du public, comme les cafés, les restaurants, les hôtels, etc.
Le décret précise toutefois que les règles visées ci-dessus s’appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité (CSP art. R 3513-4 nouveau). Ainsi, si la sécurité le commande, il peut être interdit de vapoter dans les locaux accueillant du public.
A noter : Contrairement à ce qui est prévu en matière de tabac, le décret ne prévoit pas la possibilité pour l’employeur d’aménager un emplacement réservé au va potage. Si les emplacements fumeurs sont en principe affectés à la consommation de tabac (CSP art. R 3512-4), un salarié pourrait néanmoins s’y rendre pour vapoter.
L’employeur doit mettre en place une signalisation apparente
Comme pour l’interdiction de fumer (CSP art. R 3512-7), dans les bâtiments abritant les lieux de travail, une signalisation apparente doit rappeler le principe de l’interdiction de vapoter et, le cas échéant, ses conditions d’application dans l’enceinte de ces lieux (CSP art. R 3513-3 nouveau).
Des sanctions en cas d’infraction
Le fait de vapoter dans les lieux de travail en méconnaissance de l’interdiction est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe, soit 150 euros (CSP art. R 3515-7 nouveau). Le fait pour l’employeur de ne pas mettre en place la signalisation requise est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe, soit 450 euros (CSP art. R 3515-8 nouveau).
A noter : Les sanctions pénales sont plus sévères pour l’interdiction de fumer : le salarié encourt une contravention de 3″ classe
(CSP art. R 3515-2) et l’employeur ne mettant pas en place la signalisation une contravention de 4e classe (CSP art. R 3515-3).
Ces peines peuvent être remplacées par une amende forfaitaire (CPP art. R 48-1, 6°, modifié). Rappelons que l’amende forfaitaire est une somme à régler dans un délai précis à la suite de certaines infractions sans passage par un tribunal. Le montant peut être minoré ou majoré en fonction de la date de paiement.
Analyse de la disposition : L’employeur doit faire respecter l’interdiction de vapoter dans l’entreprise. II tient de son pouvoir disciplinaire la possibilité de sanctionner tout salarié y contrevenant. Comme pour le tabac (CE 18-3-1998 nO 162055 : RJS 6/98 nO 733), une telle sanction ne devrait pas être subordonnée à l’insertion de cette interdiction dans le règlement intérieur, cette insertion restant une simple faculté.
Référence : Décret 2017-633 du 25-4-2017 : JO 27
Repris de Ed. F. Lefebvre FRS 10/17 du 05/05/2017