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Un intérimaire a droit à l’indemnité de précarité s’il n’est pas embauché en CDI

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Lorsqu’une entreprise ayant recours à l’intérim, envoie une promesse d’embauche à un salarié temporaire avant le terme de sa mission mais qu’il ne l’accepte qu’après cette date, elle est tenue de lui verser une indemnité de précarité.

 

 

A contrario, lorsqu’à l’issue d’une mission, le salarié temporaire ne bénéficie pas immédiatement d’un contrat à durée indéterminée (CDI) avec l’entreprise qui l’a sollicité, il a droit à une indemnité de précarité (C. trav. art. L 1251-32).

Contexte

En l’espèce, une entreprise adresse une promesse d’embauche en CDI à un salarié temporaire avant la fin de sa mission mais l’intéressé ne l’accepte que neuf jours après cette date.

L’entreprise estime ne pas être redevable de l’indemnité de précarité demandée par le salarié puisque la promesse d’embauche a été faite avant le terme de la mission. Le salarié fait valoir que cette indemnité lui est due car il n’a accepté l’offre de l’entreprise qu’après ce terme.

L’intérimaire a droit à l’indemnité de précarité sauf conclusion immédiate d’un CDI

La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir fait droit à la demande du salarié : c’est seulement à la date de l’acceptation de la promesse d’embauche que le salarié doit être considéré comme ayant bénéficié d’un CDI. Cette acceptation n’ayant pas eu lieu immédiatement à l’issue de la mission, le salarié temporaire bénéficie de l’indemnité de précarité.
La Cour de cassation insiste sur cette condition d’immédiateté, ce qui laisse entendre qu’elle l’appréciera de manière rigoureuse. On peut donc penser que la solution aurait été la même si le temps écoulé entre la fin de la mission et la conclusion du CDI avait été plus court, à défaut d’immédiateté.
En pratique : pour éviter tout litige sur le versement de l’indemnité de précarité, l’employeur peut limiter la durée de validité de son offre d’engagement en imposant au salarié d’y répondre avant le terme de la mission.

La prise d’effet du CDI peut être différée si elle intervient dans un délai raisonnable

Si le CDI doit être conclu immédiatement à l’issue de la mission, la prise d’effet de ce contrat peut toutefois ne pas être concomitante avec sa signature. La Cour de cassation exige seulement qu’elle intervienne dans un délai raisonnable (Cass. soc. 8-12-2004 n° 01-46.877 FS-PB : RJS 2/05 n° 239).

La solution est-elle transposable en matière de CDD ?

Il n’est pas certain que la solution soit transposable en matière de contrat à durée déterminée (CDD). En effet, aux termes de l’article L 1243-8 du Code du travail, l’indemnité de précarité est due lorsque, à l’issue d’un CDD, les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un CDI. L’absence de l’adverbe «immédiatement » dans ce texte pourrait conduire à une solution différente ou un peu moins rigoureuse.

Référence : Cass. soc. 5-10-2016 n° 15-28.672 FS-PB
Repris de Ed. Francis Lefebvre

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