Employeur/Salariés

Hôtels, cafés, restaurant, attention aux forfaits jours

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bar-cafe-travail-saisonnierUn forfait annuel en jours prévu par un patron d’hôtel, de café ou de restaurant peut être jugé non valable

Le contrat de travail peut prévoir une convention de forfait annuel en jours, sous réserve notamment de l’existence d’un accord collectif le permettant (c. trav. art. L. 3121-39).
Pour être valable, la Cour de cassation vérifie que le dispositif de forfait jours mis en place par les conventions collectives respecte les principes généraux tant en matière de durées maximales de travail que de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs (cass. soc. 29 juin 2011, n° 09-71107, BC V n° 18 ; cass. soc. 31 janvier 2012, n° 10-19807, BC V n° 43).
Si ces conditions ne sont pas respectées, la convention de forfait en jours est nulle. Si ces conditions sont remplies, elle est valable (cass. soc. 17 décembre 2014, n° 13-22890 FSPB).

 

Illustration

La Cour de cassation a invalidé cet été le forfait jours prévu par la branche des hôtels, cafés, restaurants, considérant que les dispositions conventionnelles applicables, en particulier l’article 13-2 de l’avenant n° 1 du 13 juillet 2004, ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié.
Ce faisant, les conventions individuelles de forfait jours conclues sur la base de ce dispositif collectif sont donc nulles, ce qui entraîne par voie de conséquence une possible demande des salariés concernés du paiement d’heures supplémentaires.
Rappelons que ce n’est pas la première branche professionnelle a être retoquée par la Cour de cassation. À titre d’exemples, il en fut de même pour celles de la chimie (cass. soc. 31 janvier 2012, n° 10-19807, BC V n° 43) et la Syntec (cass. soc. 24 avril 2013, n° 11-28398, BC V n° 117).

Cass. soc. 7 juillet 2015, n° 13-26444 FSPB

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