Droit/Contrats Employeur/Salariés

Un cadre dirigeant n’a pas droit aux heures supplémentaires

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Un employeur ne peut pas considérer qu’un de ses responsables de site est « cadre dirigeant » dans le seul but d’éviter de lui payer des heures supplémentaires. Ce statut répond à une définition très précise.

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Un employeur ne peut pas considérer qu’un de ses responsables de site est « cadre dirigeant » dans le seul but d’éviter de lui payer des heures supplémentaires. Ce statut répond à une définition très précise.

Définition du cadre dirigeant

La définition du « cadre dirigeant » d’entreprise comprend trois critères cumulatifs. Ces critères figurent dans le code du travail (1).

  • Il assume des responsabilités telles que cela nécessite une « grande indépendance » dans l’organisation de son temps de travail ;
  • Il prend des décisions de façon « largement autonome », concernant l’exploitation ;
  • Sa rémunération figure parmi les plus élevées de l’entreprise ou de l’établissement.

Par conséquent, si un des critères manque, alors l’employé n’est pas « cadre dirigeant ».

C’est l’histoire d’un cadre dirigeant qui n’en était pas un…

Le salarié d’un groupe d’hôtels-restaurants assumait la fonction de directeur d’exploitation, de responsable de restaurant et aussi du recrutement du personnel dans un établissement autonome. Son salaire faisait donc partie des plus élevés dans le groupe.

Un an et demi après son embauche, il fait l’objet d’une rupture conventionnelle, qu’il accepte alors.

Mais quelques temps après, il saisit le juge des Prud’hommes et demande le paiement :

  • d’heures supplémentaires ;
  • de ses congés payés ;
  • de dommages et intérêts pour non-respect de la contrepartie en repos de ses HS.

La position de l’employeur

Il déploie un argumentaire pour prouver que son ex salarié était « cadre dirigeant ». De manière à ne pas avoir à payer les sommes demandées (3). Le tribunal approuve et admet certains critères en effet respectés :

  • le salarié percevait la rémunération la plus élevée au sein de la société ;
  • il disposait d’une pleine et entière indépendance dans l’organisation de son temps de travail.

Par conséquent, l’employeur demandait aux juges de ne pas accéder à la demande qui leur était faite.

La position de la cour d’Appel

Et pourtant, la cour d’appel a noté que l’ex-salarié n’avait pas le pouvoir de décision, ni de l’autonomie normalement octroyée à un « cadre dirigeant ». quand bien même il gérait le budget de son établissement, signait les commandes liés au fonctionnement courant. Il avait également une fonction de représentation dans les comités de direction.

La cour avait aussi noté que le PDG assurait en réalité le recrutement, définissait la politique de l’entreprise, établissait les budgets.

Elle a ainsi jugé que le plaignant ne participait pas aux décisions stratégiques, ni aux instances de décision. Il ne pouvait, dès lors, pas être cadre dirigeant.

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel.

Epilogue

La cour condamne l’entreprise, à ses dépends pour les sommes que l’ex-salarié demandait, le tout pour un montant supérieur à 110 000 €

(1) c. trav. art. L. 3111-2 – (2) Cass. soc. 13 avril 2022, n° 20-13817 D – (3) c. trav. art. L. 3111-2

Références : cass. soc. 2 juillet 2014, n° 12-19759, BC V n° 174 ; cass. soc. 4 février 2016, n° 14-23663 D

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