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La faute grave, exemple d’une bagarre entre collègues de travail

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L’agression d’un collègue constitue-t-elle toujours une faute grave ?

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La Cour de cassation rappelle qu’un salarié qui agresse un collègue peut être licencié pour faute grave. Sauf si le salarié ne faisait que riposter à une première agression. La Cour souligne cependant que les deux agressions doivent être concomitantes.

Rappels sur les critères de la faute grave

La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié. Ce ou ces fait(s) constitue(nt) en outre une violation des obligations du salarié. Ces obligations découlent elles-mêmes du contrat de travail ou des relations de travail. Par ailleurs, les faits doivent être d’une importance telle, qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise (1).

Le licenciement pour faute grave prive alors le salarié de tout préavis et indemnité de licenciement (2).

Estimer la faute grave

Pour l’apprécier, le juge tient notamment compte de l’ancienneté du salarié, de sa position hiérarchique et de ses précédents en matière disciplinaire (3). Mais le fait pour un salarié d’agresser un collègue constitue souvent une faute grave (4). Le juge peut atténuer la gravité de la faute quand le salarié n’a fait que riposter au comportement déplacé d’un de ses collègues (5). Il y a alors l’idée de « réaction induite » qui limite la responsabilité pleine et entière du salarié.

Mais qu’en est-il si l’agression a lieu plusieurs heures avant la riposte ? Peut-on encore minorer la faute grave du salarié ?

Litige lié à une agression entre salariés faisant suite à une altercation

Dans cette affaire, un employé « A » avait été agressé physiquement par un collègue « B » dans la matinée. Leur responsable les a convoqués à un entretien le jour même pour s’expliquer sur cette altercation.

Au cours de l’entretien, « A » avait alors agressé physiquement « B » et l’avait menacé avec une bouteille en verre qu’il venait de briser. « A » avait ensuite bloqué l’issue du parking du magasin avec sa voiture pour attendre « B », ce qui avait conduit le directeur à fermer le magasin et à faire intervenir les forces de l’ordre.

L’employeur de « A » l’avait mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute grave.

Contestation du salarié mis en cause

 « A » avait alors contesté la faute grave et saisi la juridiction prud’homale. Il demandait différentes indemnités et rappels de salaire en arguant de son ancienneté, de son bon comportement et surtout de l’agression préalable qui expliquait son comportement.

La cour d’appel avait rejeté ses demandes. Et la Cour de cassation a confirmé le jugement.

Le tribunal confirme la faute grave, car les deux événements ne sont pas concomitants

La Cour de cassation suit l’analyse de la cour d’appel qui retient que les coups portés par l’intéressé sur un autre salarié l’ont été au cours d’un entretien avec un supérieur hiérarchique, destiné à revenir sur une altercation survenue plus tôt dans la journée entre les deux salariés. Or, le fait que « B » ait précédemment frappé « A » n’atténue pas la faute, d’autant plus que les coups portés par ce dernier ne sont pas concomitants à ceux portés par son collègue.

La Cour confirme donc la faute grave du fait de l’absence de concomitance des deux agressions.

Commentaire

Même si ce n’était pas le cas dans la présente affaire, on rappelle que la riposte doit aussi être proportionnée pour que la faute grave puisse être minorée par le juge (6). Or, en l’espèce, même si les faits avaient été concomitants, la faute grave n’aurait vraisemblablement pas été minorée vu la disproportion entre l’agression physique unique et les multiples éléments de ripostes

Référence : Cass. soc. 9 juin 2021, n° 20-14365 D

(1) cass. soc. 27 septembre 2007, n° 06-43867, BC V n° 146

(2) c. trav. art. L. 1234-1 et L. 1234-9

(3) cass. soc. 13 juin 2001, n° 99-42674, BC V n° 222

(4) cass. soc. 1er mars 2011 n° 09-69643 D ; cass. soc. 11 décembre 2015 n° 14-20439 D

(5) cass. soc. 30 juin 2010 n° 09-66213 D

(6) cass. soc. 14 mai 1998, n° 96-41755, BC V n° 250

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Eric

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