Le financement d’une acquisition par un époux séparé de biens au-delà de sa quote-part peut, en dehors de sa contribution aux charges du mariage (C. civ. art.214), constituer une donation indirecte si l’intention libérale est caractérisée.
Il en va ainsi lorsqu’un des époux est seul débiteur du prêt destiné à financer un bien indivis. En cas de prêt contracté par les deux époux et remboursable in fine, l’existence d’une donation indirecte ne peut être décelée qu’au terme, au moment où le capital doit être remboursé.
Le fait qu’un seul des époux s’acquitte des intérêts pendant toute la durée du prêt est indifférent. Seule compte l’identité de celui qui rembourse le capital.
Lorsque la libéralité est matérialisée, il doit en être tenu compte à la succession pour la détermination des droits des héritiers. En conséquence, l’époux qui ne révèle pas son existence commet un recel successoral.
L’élément matériel du recel peut être caractérisé par une affirmation mensongère émise avant même l’ouverture de la succession, par exemple dans un acte notarié d’acquisition. Les époux séparés de biens qui envisagent l’acquisition de biens immobiliers doivent faire preuve de la plus grande vigilance pour en choisir les modalités de financement.
Dans la mesure du possible, il faut faire coïncider la proportion financée avec la quote-part de propriété pour éviter toute difficulté. A défaut, les époux devront s’accorder sur la qualification du transfert de valeur intervenu : s’agit-il d’un prêt ou d’une libéralité ? Ils pourront alors constater cette qualification dans un acte.
Source Actu ACS CN Cerfrance