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L’avant-projet de loi « Pacte » pose les bases de la réforme de l’épargne-retraite

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L’avant-projet de loi pour la croissance et la transformation des entreprises (Pacte) envisage de réformer en profondeur l’épargne-retraite.

La réforme de l’épargne-retraite entrera en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2020, date à laquelle la réforme des retraites devrait également voir le jour.

L’avant-projet de loi pour la croissance et la transformation des entreprises (Pacte), présenté à I’Acoss, crée en ce sens un chapitre relatif au plan d’épargne-retraite et concernera tous les plans d’épargne-retraite (individuel ou collectif).

Les spécificités concernant les plans d’épargne souscrits dans un cadre collectif (l’entreprise) seraient adaptées par ordonnance.

Un socle de règles communes aux plans d’épargne-retraite

Sans détailler l’ensemble des intentions contenues dans l’avant-projet, on citera en particulier :

  • Une sortie en rente ou en capital
  • Des options d’alimentation du plan plus larges
  • Des cas de déblocage anticipé

Situations de déblocage anticipé

Les droits ne sont pas en principe rachetables puisqu’ils sont constitués en vue de la retraite. Toutefois, six possibilités de déblocage anticipé sont prévues par l’avant-projet de loi :

  • décès du conjoint du titulaire ou de la personne liée par un Pacs au titulaire ;
  • invalidité de l’assuré, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire ;
  • situation de surendettement de l’assuré ;
  • expiration des droits de l’assuré aux allocations chômage ;
  • cessation d’activité non salariée de l’assuré après un jugement de liquidation judiciaire ;
  • affectation des sommes à l’acquisition de la résidence principale.

Ce cadre juridique devrait être complété par une ordonnance (dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la loi « Pacte »).

Portabilité des droits entre les dispositifs d’épargne-retraite

Afin de développer l’épargne-retraite, la portabilité des droits entre les différents dispositifs a été annoncée par le gouvernement comme essentielle. Ainsi, l’avant-projet de loi Pacte intègre une disposition prévoyant que « les droits individuels en cours de constitution sont transférables vers tout autre plan d’épargne-retraite ». Un tel transfert n’emporterait pas de modifications des conditions de rachat ni de liquidation.

Le texte encadrerait également les frais encourus à l’occasion d’un transfert pour éviter qu’ils ne soient dissuasifs. Ceux-ci ne pourraient excéder 3 % des droits acquis et seraient nuls à l’issue d’une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan, ou lorsque le transfert intervient à compter de la liquidation de la pension dans un régime obligatoire.

Extension sous conditions du taux de forfait social à 16 %

L’avant-projet de loi Pacte revient également sur le régime social applicable aux versements de l’employeur dans un plan d’épargne-retraite d’entreprise au titre de la participation, de l’intéressement, des abondements de l’entreprise.

Alors qu’aujourd’hui le taux réduit de 16 % de forfait social n’est applicable qu’aux versements réalisés dans le cadre d’un plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco) sous certaines conditions, ce taux serait étendu à l’ensemble des plans d’épargne-retraite d’entreprise, là aussi sous conditions, dont la principale serait la part investie dans des supports réinvestis dans les PME.

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Pôle Social

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