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Heures supplémentaires, paiement effectif obligatoire

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heures supplémentaires

En matière d’heures supplémentaires, les litiges portent souvent sur leur justification et leur caractère effectif. Mais il arrive que ce soit le mode de rémunération qui soit en jeu.

Dans une affaire jugée récemment, un salarié demandait une majoration de son salaire, alors que son employeur lui avait octroyé une prime, en règlement des heures supplémentaires effectuées.

Réclamation sur la rémunération d’heures supplémentaires

Un salarié réclamait le paiement d’heures supplémentaires (HS) et des congés afférents. Ce que lui refusait pourtant son employeur.

La cour d’appel constatait que les heures supplémentaires avaient effectivement été réalisées. Les parties avaient en effet fourni plusieurs documents à l’appui (agenda, feuille de décompte, …). Il avait pourtant rejeté cette demande, au motif que l’employeur les avaient rémunérées par une prime de rendement. De plus, le tribunal ajoutait qu’un salarié ne peut pas être rémunéré deux fois pour la même prestation.

Le litige portait quand même sur une somme cumulée de 48 414 euros.

Rappels sur les heures supplémentaires

Pour mémoire, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire donnent lieu à une majoration de 25% pour les huit premières. La majoration passe à 50% au-delà.

Nota : un accord d’entreprise, une convention ou un accord de branche peuvent prévoir des taux différents.

Par ailleurs, toute heure supplémentaire effectuée au-delà de 35h hebdomadaires s’impute sur le contingent annuel (1). De plus, au-delà de ce contingent annuel, les heures effectuées ouvrent droit à un repos compensateur. Celui-ci se cumule avec les majorations de salaire.

  • c. trav. Art. L3121-33, I, 1°

La cour de cassation tranche

Saisie, la cour de cassation annule le jugement de cour d’appel et tranche en faveur du salarié (le requérant). En effet, elle reprend la jurisprudence constante qui indique clairement qu’une prime ne peut pas tenir lieu de paiement d’heures supplémentaires (2).

Elle rappelle ainsi que les heures supplémentaires doivent s’exécuter dans le cadre du contingent annuel. Elles donnent donc lieu, le cas échéant, à repos compensateur.

  • cass. soc. 1e décembre 2005, n°04-48388, BC V n°347 et cass. soc. 15 mars 2017, n°15-25102 D

Avis d’expert

Même quand il est de bonne foi et croyant agir dans l’intérêt du salarié, l’employeur ne peut pas et ne doit pas prendre de liberté avec les modalités de rémunération, encore moins quand il s’agit d’heures supplémentaires.

Référence : Cass. Soc. 3février 2021, n° 19-12193 D

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Eric

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