Les deux décrets permettant l’application des modifications du Code du travail apportées par la loi Travail aux congés spécifiques (autres que les congés payés) ont été publiés au Journal officiel du 19 novembre 2016. Ces textes entreront en vigueur le 1er janvier 2017.
Les deux décrets d’application de la loi Travail sur les congés spécifiques codifient, à compter du 1er janvier 2017, les dispositions réglementaires, à la suite de la réécriture de la partie législative correspondante du Code du travail effectuée par l’article 9 de la loi du 8 août 2016. La partie réglementaire du Code distinguera ce qui relève de l’ordre public de ce qui ne l’est pas. Si cette réécriture s’effectue à droit constant, quelques nouveautés sont à signaler.
Congé de solidarité familiale
Selon la nouvelle réaction de l’article article D. 3142-3 (1) qui est d’ordre public, le salarié devra, dès qu’il effectue sa demande de congé de solidarité familiale, informer l’employeur de la date prévisible de son retour. Ce ne sera qu’en cas de modification de cette date qu’il devra en informer l’employeur au moins trois jours avant son retour.
Actuellement, le salarié doit informer son employeur de la date prévisible de son retour avec un préavis de trois jours francs ( article L. 3142-17 (2)). Selon l’actuel article D. 3142-7 du Code du travail, en cas d’urgence absolue constaté par écrit par le médecin, le congé de solidarité familiale débute sans délai à la date de la réception par l’employeur de la lettre du salarié. Le décret supprime cette disposition dans la mesure où elle sera reprise, à compter du 1er janvier prochain, par l’alinéa 2 de l’article L. 3142-7 issu de la loi Travail.
Congé de participation à certaines instances ou à un jury d’examen
Concernant le congé de participation aux instances d’emploi et de formation professionnelle ou à un jury d’examen, le refus de l’employeur sera notifié, précise dorénavant le nouvel article R. 3142-25 qui est d’ordre public, par tout moyen permettant de conférer date certaine au salarié. En pratique, c’est déjà le cas dans la mesure où l’employeur devant motiver son refus, il envoie, pour des raisons de preuve, son refus par lettre recommandée avec accusé de réception (C. trav., a-rt. L. 3142-45, al. 2 reprenant L. 3142-4, al. 2 anc.).
(1) article D. 3142-3 du Code du travail – (2) C. trav., art. L. 3142-17 –
D’après « Liaisons sociales », 22 nov. 2016