À compter du 1er janvier 2017, les obligations des employeurs en matière de vestiaires et de restauration seront modifiées. Un décret du 6 octobre 2016 modifie le régime relatif à la mise à disposition de vestiaires pour instaurer un cadre réglementaire adapté aux activités ne nécessitant pas le port d’une tenue de travail spécifique. Il remplace également la procédure d’autorisation de l’inspecteur du travail par une procédure de déclaration en ce qui concerne l’emplacement de restauration dans les établissements où moins de 25 salariés désirent prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail.
Mise à disposition d’un local séparé à usage de vestiaire
En principe, l’employeur doit mettre à la disposition des salariés des vestiaires collectifs équipés d’armoires individuelles dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage (C. trav., art. R 4228-2, al.1). Le décret adapte, à compter du 1er janvier 2017, cette obligation aux activités ne nécessitant pas le port de vêtements de travail spécifiques ou d’équipements de protection individuelle. En lieu et place des vestiaires collectifs, l’employeur pourra ainsi mettre à la disposition des salariés exerçant une activité ne nécessitant pas le port d’une tenue de travail spécifique un meuble de rangement sécurisé, dédié à leurs effets personnels, placé à proximité de leur poste de travail.
Emplacement pour se restaurer sur les lieux de travail
Selon l’article R. 4228-23 du Code du travail, dans les établissements où moins de 25 salariés désirent prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail, l’employeur est tenu de mettre à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité. L’employeur peut aménager cet emplacement dans les locaux affectés au travail à une double condition :
- d’une part, l’activité de ce local ne doit pas comporter l’emploi de substances ou de préparations dangereuses;
- d’autre part, l’employeur doit obtenir l’autorisation à l’inspecteur du travail et recueillir l’avis du médecin du travail.
Le décret du 6 octobre 2016 remplace, à compter du 1er janvier 2017, cette procédure d’autorisation de l’inspecteur du travail par une procédure de déclaration. Ainsi, avant d’aménager un tel emplacement, l’employeur devra simplement adresser une déclaration à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et au médecin du travail par tout moyen conférant date certaine. Par ailleurs, le local choisi ne devra pas comporter l’emploi de substances ou de mélanges dangereux, mais également, ajoute le décret « leur stockage ».
D. n° 2016-1331 du 6 octobre 2016, JO 8 octobre
D’après les Liaisons Sociales du 12/10/2016