La poursuite d’une activité salariée, sous couvert du statut d’autoentrepreneur, amènera les juges à requalifier un contrat de prestation en relation de salariat, s’ensuivra un redressement Urssaf.
Si selon le Code du travail (article L. 8221-6-1) les personnes physiques ou dirigeants de personnes morales, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription sur les registres que ce texte énumère, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail, cette présomption légale de non-salariat qui bénéficie aux personnes sous le statut d’autoentrepreneur peut être détruite s’il est établi qu’elles fournissent directement ou par une personne interposée des prestations au donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Dès lors qu’il a été constaté que les formateurs recrutés à compter du 1er janvier 2009 sous le statut d’autoentrepreneur étaient liés à la société par un lien de subordination juridique permanente, le montant des sommes qui leur avaient été versées devait être réintégré dans l’assiette des cotisations de l’employeur.
Cass. 2e civ., 7 juillet 2016, n° 15-16.110 FS-PB
Le statut d’autoentrepreneur, institué par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, place son titulaire sous le régime d’un travailleur indépendant et s’accompagne d’une présomption légale de non-salariat (c. trav., art. L. 8221-6, I).
Il ne s’agit toutefois que d’une présomption simple : l’existence d’un contrat de travail peut être établie lorsque l’autoentrepreneur est en réalité placé « dans un lien de subordination juridique permanente » à l’égard du donneur d’ordre (C. trav., art. L. 8221-6, II).
La Cour de cassation se montre vigilante à l’égard des tentatives de contournement des obligations incombant à l’employeur, requalifiant par exemple en contrat de travail le contrat de mission d’un autoentrepreneur qui, dans les faits, était astreint au respect d’un planning quotidien précis, tenu d’assister à des entretiens et réunions commerciales, soumis à des objectifs de chiffre d’affaires annuel et à qui était imposé de passer les ventes selon une procédure déterminée sous peine que celles-ci soient refusées (Cass. SOC., 6 mai 2015, n° 13-27.535, v. le dossier jurisprudence hebdo n° 92/2015 du 26 mai 2015).
A également donné lieu à une condamnation pénale pour travail dissimulé, le fait d’employer d’anciens salariés sous le statut d’autoentrepreneur pour poursuivre la même activité, dans un lien de subordination juridique permanente (Cass. crim., 15 décembre 2015, n° 14-85.638 F-PB, v. le dossier jurisprudence hebdo n° 12/2016 du 19janvier 2016).
En cas de requalification, le donneur d’ordre devra également réintégrer les sommes versées aux autoentrepreneurs, dans l’assiette de ses cotisations. Dans cet arrêt du 7 juillet 2016, la deuxième chambre civile a ainsi validé le redressement notifié à une société spécialisée dans le soutien scolaire et les cours collectifs, dont 40 % des formateurs salariés en 2008, avaient été recrutés, au cours de l’année 2009 et à la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, sous le statut d’autoentrepreneur. Pour caractériser le lien de subordination juridique permanente et l’existence d’une relation de salariat, différents éléments ont été relevés par les magistrats :
- ces formateurs étaient liés par un contrat « de prestations de services » à durée indéterminée ;
- ils exerçaient leur activité dans les locaux de la société ;
- les élèves demeuraient la clientèle exclusive de la société ;
- l’enseignant n’avait aucune liberté pour concevoir ses cours, ceux-ci étant dispensés selon un programme fixé par la société ;
- les contrats prévoyaient une clause de non-concurrence d’une durée d’un an après la résiliation, interdisant aux formateurs de proposer leurs services directement aux clients présentés par la société ;
- la société était mandatée par les autoentrepreneurs pour réaliser l’ensemble des formalités administratives liées à ce statut, émettre des factures correspondant au montant des prestations réalisées et effectuer en son nom les déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires et le paiement des charges sociales et fiscales.
Autant d’indices faisant apparaître qu’aucune modification des conditions d’exercice des fonctions n’était intervenue dans l’activité des formateurs initialement salariés, depuis leur passage sous le statut d’autoentrepreneur.