La Cour de cassation étend le champ de la présomption de justification aux différences de traitement opérées par accord collectif entre des salariés exerçant, au sein d’une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes.
Le champ de la présomption de justification est étendu
Dans son arrêt du 8 juin 2016, la Cour de cassation confirme que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d’accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives sont présumées justifiées.
Par exemple, bénéficient de cette présomption les stipulations de la convention collective nationale des industries chimiques octroyant une prime d’ancienneté aux seuls ouvriers (Cass. soc.25- 1-2015).
Cette consécration d’une possible inégalité entre les salariés relevant de catégories professionnelles distinctes est ici étendue aux salariés relevant d’une même catégorie professionnelle, mais occupant des fonctions différentes.
Ainsi, l’existence de fonctions distinctes, auxquelles un accord collectif rattache des avantages particuliers peut suffire à justifier une dérogation au principe de l’égalité de traitement.
En l’espèce, était en cause la convention collective du Crédit agricole. Celle-ci prévoit l’octroi d’un avantage logement et d’une indemnité de résidence aux salariés occupant les fonctions de chefs d’agence bancaire ou de cadres de direction. Il était soutenu que de tels avantages ne peuvent pas être réservés à ces seuls cadres, mais qu’ils doivent au contraire profiter à toute la catégorie professionnelle des cadres. Selon les salariés demandeurs, qui réclamaient le bénéfice de ces avantages, la différence de traitement ne reposait sur aucune justification tenant à la spécificité des fonctions exercées. Mais les juges du fond, dont la décision est approuvée par la Cour de cassation ont rejeté leur demande et validé les stipulations conventionnelles contestées.
La charge de la preuve est inversée
Cette jurisprudence a comme principale conséquence d’inverser la charge de la preuve. Ainsi, dans cette situation, il n’appartient plus à l’employeur de démontrer que la différence de traitement repose sur des critères objectifs et pertinents, puisqu’il bénéficie de la présomption de justification, mais il revient à celui qui conteste l’avantage en cause (salarié, organisation syndicale, etc.) de prouver que cette différence est étrangère à toute considération de nature professionnelle.
Dans cette affaire, les juges du fond ont constaté que les avantages en cause avaient pour objectif de prendre en compte les spécificités des fonctions de chefs d’agence et de cadres de direction. Il en résultait que la différence de traitement n’était pas étrangère à de telles considérations.
L’ appréciation des partenaires sociaux devient déterminante
Le fondement de cette nouvelle jurisprudence repose sur la force normative des partenaires sociaux auxquels est reconnu le pouvoir de créer, au sein d’une même catégorie professionnelle, des différences de traitement liées à l’exercice de fonctions distinctes.
La Cour de cassation confirme ainsi le poids qu’elle entend donner a ces derniers en la matière.
Dans sa notice accompagnant la publication sur son site de l’arrêt du 8 juin 2016, elle précise d’ailleurs que les «négociateurs sociaux, agissant par délégation de loi , doivent disposer, dans la mise, en œuvre du principe d’égalité de traitement d’une marge d’appréciation comparable à celle que le Conseil constitutionnel reconnaît au législateur dans le contrôle qu’il exerce sur le respect par celui-ci du principe constitutionnel d’égalité ».
Cass. soc. 8-6-2016 n15-11.324
D’après le Feuillet rapide du 24/06/16