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Forfait social à 16 % pour certains Perco

Publié le

homme-bureau-travailUn décret du 25 novembre 2015 fixe les conditions de l’allocation de l’épargne, permettant ainsi à la mesure de s’appliquer à compter du 27 novembre 2015.

Une contribution, dite « forfait social », est mise à la charge des employeurs sur les gains et rémunérations assujettis à la CSG mais exclus de l’assiette des cotisations sociales, dans l’objectif de taxer certaines « niches sociales ».

 

Entrent notamment dans le champ d’application de cette contribution les abondements de l’employeur aux plans d’épargne pour la retraite collectifs (Perco). Le taux standard de la contribution est fixé à 20 %. Par exception, la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi « Macron », a instauré un taux réduit de 16 % au titre de l’alimentation de certains Perco.

Ainsi, ce taux s’applique aux sommes issues de l’intéressement et de la participation et aux abondements des employeurs versés sur un Perco dont le règlement respecte les conditions suivantes :

  • les sommes recueillies sont affectées par défaut vers le mode de gestion sécurisée prévue à l’article L. 3334-11 alinéa 2 du code du travail (versement sur un fonds permettant de réduire progressivement les risques financiers) ;
  • l’allocation de l’épargne est affectée à l’acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, comportant au moins 7 % de titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions (PEA) destiné au financement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI).

Suite au décret du 25 novembre 2015, l’allocation de l’épargne est organisée de telle sorte que le portefeuille de parts qu’un participant détient soit composé directement ou indirectement, pour une fraction des sommes investies, d’au moins 7 % de titres de PME et d’ETI.

 

Cette fraction varie en fonction de l’échéance prévisionnelle de sortie du participant du Perco (échéance de départ à la retraite du salarié). Elle est :

  • égale à 100 % du portefeuille pour les participants dont l’échéance de sortie du plan est strictement supérieure à 15 ans ;
  • d’au minimum 85 % pour les participants dont l’échéance de sortie du plan est strictement supérieure à 12 ans et inférieure ou égale à 15 ans ;
  • d’au minimum 70 % pour les participants dont l’échéance de sortie du plan est strictement supérieure à 10 ans et inférieure ou égale à 12 ans ;
  • d’au minimum 30 % pour les participants dont l’échéance de sortie du plan est strictement supérieure à 7 ans et inférieure ou égale à 10 ans.

CSS, art. D. 137-1 créé par D. n° 2015-1526, 25 nov. 2015, art. 1er : JO, 26 nov.

 

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