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Salariés itinérants : le temps de trajet domicile-client n’est pas rémunéré comme du travail effectif

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Le mode de rémunération des salariés qui n’ ont pas de lieu de travail fixe ou habituel et qui effectuent des déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites des premier et dernier clients ou chantier relève du droit national, qui se borne à prévoir des contreparties dans cette situation.

Le mode de rémunération des salariés itinérants relève du droit national

La Cour de cassation l’a récemment rappelé. En effet, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) que, à part de rares exceptions (1), la directive européenne se borne à réglementer certains aspects de l’aménagement du temps de travail, de telle sorte que, en principe, elle ne trouve pas à s’appliquer à la rémunération des travailleurs (2).
Le mode de rémunération des travailleurs qui n’ont pas de lieu de travail fixe ou habituel et qui effectuent des déplacements quotidiens relève, non pas de ladite directive, mais des dispositions pertinentes du droit national

Le temps de déplacement n’ est pas pris en compte pour le calcul des durées maximales de travail

Dans un autre affaire, un salarié réclamait des dommages-intérêts au titre du non-respect des repos compensateurs et de la durée maximale hebdomadaire de travail. Il a été débouté de sa demande par la cour d’appel.

La Cour de cassation rappelait les termes du code du travail (3) « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif ». La cour approuve donc les juges du fond d’avoir retenu que le temps de déplacement ne pouvait pas être additionné au forfait horaire hebdomadaire du salarié et, par voie de conséquence, pris en compte pour le calcul des durées quotidienne et hebdomadaire maximales.

(1) notamment l’hypothèse particulière visée à l’article 7 § 1 de la directive 2003/88 en matière de congé annuel payé
(2) CJUE 10-7-2015 aff. 266/14 précité, points 48 et 49 ; voir également CJCE 1-12-2005 aff. 14/04, Delias, point 38 : RJS 2/06 n? 288 et chronique J.-Ph. Lhernould p. 89 ; CJCE 11-1-2007 aff. 437/05, Vorel, point 32 : RJS 6/07 n? 792 et chronique J.-Ph Lhernould p. 517 ; CJUE 4-3-2011 aff.258/10, Grigore, points 81 et 83
(3) article L 3121-4 alinéa 1 du Code du travail

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