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Régime fiscal des « SCOP d’amorçage »

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acierie-scopLa reprise d’entreprises par ses salariés peut aboutir à la constitution d’une SCOP, Société Coopérative de Production. Quelques fois, les associés non coopérateurs, s’entendent pour céder progressivement leurs parts, on parle de « SCOP d’amorcage ».

 

L’article 16 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 avait étendu le bénéfice d’avantages fiscaux spécifiques des SCOP aux « SCOP d’amorçage ».

Rappel

Les « SCOP d’amorçage » sont des SCOP issues de la transformation de sociétés existantes et pour lesquelles l’ensemble des associés non coopérateurs s’engage à céder ou à obtenir le remboursement d’un nombre de titres suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard le 31 décembre de la septième année suivant celle de la transformation en SCOP.

Les avantages concernés

  • déduction de la part des bénéfices nets distribuée aux salariés, prévue au 2° du 1 de l’article 214 du code général des impôts (CGI) ;
  • possibilité de constituer une provision pour investissement (CGI, art. 237 bis A, II-3) ;
  • exonération de cotisation foncière des entreprises (CGI, art. 1456).

En cas de non-respect de cet engagement, les avantages fiscaux dont a bénéficié la société sont repris au titre de l’exercice au cours duquel ce délai de sept ans arrive à son terme. Les droits correspondants sont majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI, décompté à partir de la date à laquelle ces impositions auraient dû être acquittées.

Les modalités de cet engagement ont été précisées par le décret n° 2014-1758 du 31 décembre 2014 relatif au dispositif d’amorçage applicable aux sociétés coopératives de production.
Par ailleurs, la doctrine est complétée afin de rappeler les modalités pratiques de comptabilisation et de suivi, spécifiques aux SCOP, de la réserve spéciale de participation et de la provision pour investissement déduites des résultats de l’exercice au titre duquel la participation est calculée.

Référence : Actualité BOFIP – Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, art. 16

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Pôle Fiscalité-Doctrine

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