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L’obligation de sécurité pesant sur l’employeur

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Une altercation a eu lieu au sein de votre entreprise : un salarié s’en est pris violemment à l’un de ses collègues. Peut-on vous reprocher un manquement à votre obligation de sécurité ?

En tant qu’employeur, vous êtes tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (Code du travail, art. L. 4121-1).
La Cour de cassation considère qu’un employeur manque à cette obligation lorsque l’un de ses salariés est victime sur son lieu de travail de violences physiques (ou morales) exercées par l’un ou l’autre de ses salariés, et ce, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements.

La circonstance que l’agression ou l’altercation se produise sur le lieu de travail est en elle-même répréhensible et engage votre responsabilité, y compris si vous avez pris des mesures pour y remédier.

De ce fait, le manquement à votre obligation est constitué dès lors qu’un de vos salariés est victime au sein de votre entreprise de violences physiques ou morales, et ce, bien que ces agissements ne soient pas de votre fait et quand bien même vous auriez pris des mesures pour les stopper. Le salarié peut donc prétendre à des dommages-intérêts au titre de l’exécution fautive du contrat de travail.
C’est ce qu’a récemment rappelé la Cour de cassation. Dans cette affaire, l’un des managers de l’entreprise avait plaqué son collaborateur contre des tables en le tenant par le cou et lui avait donné un coup de poing à la figure au cours de deux altercations. Les juges ont retenu le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

Enfin, retenez que dans de tels cas de violences infligées sur le lieu de travail, si le salarié victime prend acte de la rupture de son contrat de travail, il y a fort à parier que les juges considèrent que la prise d’acte est justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Vous devez, dans un tel cas, en supporter les conséquences financières.

Repris des Éditions Tissot, Carole Anzil, Juriste social
Cour de cassation, chambre sociale, 26 mai 2016, n°14-15.566

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