Employeur/Salariés

Jurisprudence droit social, « transfert de salariés »

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Plusieurs jurisprudences sont ici relatées ; les quatre premières sont relatives à des situations de transfert de salarié qui donnent lieu à réclamation.

Transfert volontaire du contrat de travail

Sauf application éventuelle de l’article L 1224-1 du Code du travail, le changement d’employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l’accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction, en sorte qu’en lui imposant la modification de son contrat, l’employeur a mis fin à celui-ci (Cass. soc. 19-6-2016 n° 14-26.577).

Transfert du contrat de travail et obligations de l’ancien employeur

En cas de transfert du contrat de travail, le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification. Il est ainsi tenu au paiement de dommages-intérêts dus au salarié placé dans l’incapacité de prendre ses congés payés, cette créance étant la conséquence d’un manquement du cédant aux obligations résultant du contrat de travail (Cass. soc. 19-5-2016 n° 15-20.091)

Transfert de salarié et PEE

En cas de transfert d’un salarié au sens de l’article L 1224-1 du Code du travail, celui-ci, s’il conserve ses droits au sein du plan d’épargne d’entreprise mis en place par l’employeur sortant, dispose seulement de la faculté de transférer ses avoirs au sein du plan d’épargne d’entreprise, s’il existe, de son nouvel employeur (Cass. soc. 19-6-2016 n° 14-29.786).

Clause de mobilité

La clause de mobilité par laquelle le salarié lié par contrat de travail à une société s’engage à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette dernière appartiendrait au même groupe est nulle (Cass. soc. 19-6-2016 n° 14-26.577).

Invalidité et visite de reprise

En organisant la visite médicale de reprise plus de 4 ans après avoir été informé par le salarié de son placement en invalidité de 2e catégorie, l’employeur commet une faute engageant sa responsabilité (Cass. soc. 17-5-2016 n° 14-23.138).

Refus d’appliquer des instructions

Commet une faute grave le directeur technico-commercial d’une société de taille modeste qui refuse d’appliquer les instructions visant à l’établissement de rapports de visite de la clientèle et fait preuve d’inertie fautive dans son activité commerciale, ce comportement ne permettant pas à l’employeur d’appréhender la réalité du travail fourni (Cass. soc. 19-5-2016 n° 14-24.500).

Défaut information sur la convention collective et profil du demandeur

L’existence d’un préjudice et son évaluation relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Une cour d’appel peut rejeter la demande de dommages et intérêts pour défaut d’information sur la convention collective applicable déposée par un salarié qui, occupant un poste de cadre administratif et détenant la moitié du capital social de la société employeur, est en mesure de connaître la convention collective applicable et d’en vérifier l’application (Cass. soc. 17-5-2016 n° 14-21.872).

 

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