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Cession des PME : action en nullité jugée non conforme par le Conseil constitutionnel

Publié le

cession_pmeLes dispositions visant l’action de nullité de la cession dans le cas où l’obligation d’information n’a pas été respectée, ont été récemment jugées contraires à la liberté d’entreprendre.

Rappel de la loi

Pour les entreprises de moins de 250 salariés, la loi du 31 juillet 2014 « économie sociale et solidaire », dite loi « Hamon », impose à l’employeur d’informer ses salariés d’un projet de cession (cession d’un fonds de commerce, d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions – C. com. art. L 141-23, al. 1, L 141-28, al. 1, L 23- 10-1, al. 1 et L 23-10-7, al. 1 nouveaux).

L’action en nullité de la cession jugée inconstitutionnelle

En cas de non-respect du dispositif d’information de la part de l’employeur, tout salarié pouvait jusqu’alors exercer une action en annulation de la cession devant le tribunal de commerce (c. com. art. L. 141-23 et L. 141-28 pour un fonds de commerce ; c. com. art. L. 23-10-1 et L. 23-10-7 pour une société).
Cependant, après examen, le Conseil constitutionnel a jugé non conformes les dispositions visant l’action en nullité, celle-ci constituant une atteinte à la liberté d’entreprendre.
Ainsi, l’abrogation des articles concernés a pris effet dès le 19 juillet 2015 et s’applique également à toutes les affaires en cours non définitivement jugées à la date de publication.

Vers un assouplissement du dispositif
La loi pour la croissance et l’activité, dite « loi Macron », définitivement adoptée le 10 juillet dernier, prévoit que seules les ventes seront soumises à cette obligation d’information dont le non-respect sera sanctionné par une amende et non plus par la nullité de la cession. Celle-ci ne devra toutefois pas dépasser 2 % du montant de la vente (projet de loi, art. 204-II, 8°, 12° et 17°).
Sous réserve de l’examen du projet de loi par le Conseil constitutionnel, cette réforme devrait entrer en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard 6 mois après la promulgation de la loi.

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