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RSI, quand le droit européen s’en mêle

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europe-drapeauxPeut-on se désaffilier du RSI ? La cour européenne s’est prononcée sur la question. Le sujet, technique, mérite que l’on s’y intéresse, tant il est polémique et actuel…

 

 

Que dit le droit français ?

Au regard du droit français, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale, « quel que soit leur âge, leur sexe, leur nationalité ou leur lieu de résidence, toutes les personnes exerçant sur le territoire français, à titre temporaire ou permanent, à temps plein ou à temps partiel » (CSS art L 111-2-2).

On mentionnera également, s’agissant des travailleurs non salariés qu’ « est entachée d’une nullité d’ordre public toute clause ou convention conclue par toute personne légalement tenue de cotiser à un régime d’assurance obligatoire lorsque cette personne n’est pas à jour des cotisations dues à ce titre au moment de la conclusion ou du renouvellement du contrat » (CSS art L 652-4 al 1).

En outre, « les personnes condamnées pour avoir fait souscrire des clauses ou conventions entachées d’une nullité d’ordre public sont tenues solidairement responsables des cotisations obligatoires d’assurance maladie et d’assurance vieillesse qui auraient dû être versées par l’assuré depuis la date de la souscription desdites clauses ou conventions » (CSS art L 652-4 al 3).

Une nouvelle infraction : le refus d’affiliation

On relèvera enfin que la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 a créé une nouvelle infraction de refus d’affiliation à la sécurité sociale ou de persistance du refus des démarches en vue de l’affiliation (6 mois de prison et amende de 15 000 EUR – CSS art L114-18). Elle fait suite à l’insatisfaction des assurés de plus en plus forte depuis plusieurs mois…

Devant un tel verrouillage de la législation française, certains ont pensé chercher leur salut dans le droit européen. Un premier essai pour briser le monopole des Caisses a été tenté sur la base des articles 85 et 86 du traité de Rome interdisant à une entreprise d’avoir une position dominante au sein de l’union européenne.

La Cour de justice des communautés européennes a, rapidement balayé cet argument en estimant qu’un organisme de sécurité sociale ne pouvait être assimilé à une entreprise (CJCE.17 fév.1993., 27 octobre 2005).

Cour de justice de l’Union européenne

La deuxième tentative ne fut pas plus heureuse. Elle a trouvé son fondement sur la directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 ayant pour objectif de consacrer la libre prestation de service dans le domaine de l’assurance autre que l’assurance-vie.

Toutefois, le moyen était voué à l’échec puisque l’article 2 de la directive indique qu’il ne vise pas « les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale » (V d’ailleurs en ce sens : CJCE.26 mars 1996)

Le sujet ne semblait plus engendrer de polémique. Toutefois, en 2013, l’arrêt BKK  de la Cour de justice de l’Union européenne a relancé le débat (CJUE. 3 octobre 2013. aff n° C 59/12).

La sécurité sociale conserve son monopole

Dans ce litige, la Cour a affirmé que la directive sur les pratiques commerciales déloyales, qui interdit de telles pratiques vis-à-vis des consommateurs s’appliquait à un organisme de droit public en charge d’une mission d’intérêt général.

Pouvait-on déduire que cette décision sonnait la fin du monopole de la sécurité sociale ? Les juridictions françaises viennent de répondre négativement à cette interrogation (Paris. Pôle 2, chambre 2. 6 Mars 2015 – Limoges ch. soc. 23 mars 2015).

Source : batirama.com / François Taquet / mai 2015

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