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Le fait d’être depuis longtemps sous administration provisoire justifie la dissolution d’une société

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Registre-AG - CopieLa dissolution d’une société qui, en raison de la mésentente entre associés, ne pouvait fonctionner que grâce à un administrateur provisoire a été prononcée.

En raison d’une mésentente grave entre les deux gérants associés d’une société civile immobilière (SCI) donnant en location des locaux à une société commerciale, la SCI avait été gérée pendant près de huit ans par un administrateur provisoire désigné en justice à la demande de l’un d’eux. A l’issue de la mission de l’administrateur, l’autre associé avait demandé en justice la dissolution de la SCI pour juste motif (application de l’article 1844-7, 5° du Code civil).

Cette demande a été accueillie car la paralysie de la SCI, dont le demandeur n’était pas à l’origine, était établie :

  • l’intervention de l’administrateur, dont le mandat ne peut qu’être limité dans le temps, constituait un mode anormal de gestion de la SCI ;
  • l’action en fixation du loyer que l’administrateur avait engagée contre la société commerciale n’avait pas évolué depuis la fin des fonctions de celui-ci

A noter : La dissolution ne peut être prononcée en justice pour mésentente entre associés que si celle-ci paralyse le fonctionnement de la société (C. civ. art. 1844-7, 5°). Tel était le cas en l’espèce où, en raison de la mésentente entre les deux intéressés, la société ne pouvait fonctionner que grâce à un administrateur provisoire. La désignation d’un tel mandataire pour pallier les querelles entre des associés égalitaires a déjà été retenue comme un critère de paralysie de la société dans la mesure où l’intervention de ce dernier n’avait pas permis l’approbation des comptes sociaux (Cass. com. 10-9-2013 n° 12-20.523 : RJDA 11/13 n° 902).

A l’inverse, la dissolution pour mésentente est écartée si l’administrateur provisoire parvient à assurer la continuité du fonctionnement de la société pour un temps limité sans rencontrer d’obstacle majeur (CA Versailles 15-3-2007 n° 06-3721 : RJDA 3/08 n° 279).

CA Paris 15 décembre 2015 n° 14/23489, ch. 5-8

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